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22/10/2010 | FRANCE | N°321818

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 321818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2008 et le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au st

atut de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2008 et le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

Vu la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 août 2008 qui a modifié le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice prévoit que cette commission est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions. / Elle donne également son avis sur les problèmes statutaires intéressant à la fois les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires des cours et des tribunaux. / Elle peut être, en outre, consultée sur les projets législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des cours et tribunaux ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter cette commission préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version issue de la loi organique du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats : La mise en position de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, introduit par la loi organique du 5 mars 2007 : Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile (...) ;

Considérant que s'il résulte des dispositions citées ci-dessus, de celles de l'article 36 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret attaqué, et de celles de l'article 36-1 du même décret, introduit par l'article 6 du décret attaqué, que les magistrats demandant à être placés en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative dans une entreprise ou un organisme privé doivent en informer le garde des sceaux, ministre de la justice au moins quatre mois avant le début de l'activité alors que les magistrats qui sont déjà en disponibilité ou ont définitivement cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans doivent informer le garde des sceaux seulement au moins deux mois avant le début de l'activité privée qu'ils se proposent d'exercer, cette différence de traitement correspond à une situation objectivement différente tenant à la nécessité, pour le Conseil supérieur de la magistrature, d'examiner, pour les magistrats en activité demandant à être placés en position de détachement ou de disponibilité, la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années ; qu'une telle différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux différences séparant les magistrats selon qu'ils sont ou non en activité ; que, par suite, l'article 6 du décret attaqué ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur version issue de la loi organique du 5 mars 2007, que la mise en position de détachement ou de disponibilité est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la justice ; que ces dispositions statutaires confèrent au garde des sceaux la faculté de s'opposer à une demande de mise en position de détachement ou de disponibilité faite par un magistrat ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que le garde des sceaux peut s'opposer à une demande de détachement ou de mise en disponibilité le décret porterait atteinte à l'indépendance des magistrats ne peut être utilement invoqué, une telle faculté trouvant directement son origine dans la loi organique elle-même ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 7 du décret attaqué dispose que : L'article 36-1 du décret du 7 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent décret est applicable aux demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; qu'il ressort des termes même de cet article que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, qui ne dispose que pour l'avenir, ne méconnaît pas le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de prendre des mesures transitoires, le pouvoir réglementaire ait porté une atteinte aux intérêts des magistrats souhaitant être placés en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité privée ; que, par suite, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 août 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321818
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 321818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321818.20101022
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