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22/10/2010 | FRANCE | N°322897

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 322897


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE, dont le siège est situé 23 rue de la Tour à Lorrez Le Bocage (77710) ; le SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2006, d'autre

part, annulé les arrêtés des 5 et 13 février 2004 de la présidente ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE, dont le siège est situé 23 rue de la Tour à Lorrez Le Bocage (77710) ; le SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2006, d'autre part, annulé les arrêtés des 5 et 13 février 2004 de la présidente du SIVOM ordonnant à M. Francis A de prendre ses congés du 5 au 22 février 2004 et lui retirant ses fonctions de chef de bassin de la piscine d'Egreville à compter du 23 février 2004 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éducateur des activités physiques et sportives et titulaire du brevet de maître nageur sauveteur, a été recruté le 15 septembre 1976 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE pour occuper les fonctions de chef de bassin à la piscine d'Egreville ; qu'à la suite de plaintes pour harcèlement moral émanant d'un maître nageur et d'une employée des services techniques, la présidente du SIVOM a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 3 octobre 2003 et décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline, réuni le 24 janvier 2004, a recommandé qu'il fasse l'objet d'une exclusion de fonctions d'une durée d'un mois ; qu'après avoir, par un arrêté du 5 février 2004, imposé à M. A de prendre le reliquat de ses congés annuels à compter du 12 février, date à laquelle prenait fin la période de suspension, la présidente du SIVOM l'a, par un arrêté du 13 février 2004, déchargé de ses fonctions de chef de bassin et maintenu en service en qualité de maître nageur ; que le SIVOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé pour irrégularité un jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il statuait sur le recours pour excès de pouvoir de M. A à l'encontre des arrêtés des 5 et 13 février 2004, a prononcé l'annulation de ces actes ;

Considérant, contrairement à ce que soutient le SIVOM, que la minute de l'arrêt attaqué porte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant que les juges du fond ont pu estimer, sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'eu égard au lien existant entre l'arrêté du 13 février 2004 déchargeant M. A de ses fonctions de chef de bassin et l'arrêté du 5 février 2004 lui imposant de prendre le reliquat de ses congés annuels dès la fin de sa période de suspension, dont l'objet était d'éviter qu'il ne revienne sur son lieu de travail avant l'entrée en vigueur de la décharge de fonctions, l'intéressé était recevable à demander par une même requête l'annulation de ces deux actes ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 13 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'eu égard tant à ses conséquences sur la situation professionnelle de l'intéressé qu'aux motifs sur lesquels il était fondé, il devait être regardé comme revêtant un caractère disciplinaire et qu'il était entaché d'illégalité dès lors que la décharge de fonctions n'est pas au nombre des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; qu'après avoir constaté que M. A avait été privé de l'essentiel de ses responsabilités et que l'arrêté visait les dispositions régissant la procédure disciplinaire et l'avis du conseil de discipline et reprochait à M. A un comportement fautif dans ses relations avec le personnel et ses supérieurs, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que la mesure litigieuse, alors même qu'elle aurait également été prise dans l'intérêt du service, revêtait un caractère disciplinaire ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en prononçant l'annulation au motif que la décharge de service n'est pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DU CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. A sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE est rejeté.

Article 2 : Le SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIVOM DU CANTON DE LORREZ LE BOCAGE et à M. Francis A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322897
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ INTERNE. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - LIEN SUFFISANT ENTRE DEUX DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PERMETTANT AU REQUÉRANT D'EN DEMANDER RÉGULIÈREMENT L'ANNULATION PAR UNE MÊME REQUÊTE.

54-08-02-02-01-02 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits à laquelle les juges du fond procèdent lorsqu'ils apprécient si deux décisions administratives présentent un lien suffisant pour que le requérant soit recevable à en demander l'annulation par une même requête.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 322897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : RICARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322897.20101022
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