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22/10/2010 | FRANCE | N°325196

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 325196


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement de la somme de 70 847 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes réglementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil s

upérieur de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement de la somme de 70 847 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes réglementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 897 euros, avec les intérêts de droit à compter du 27 août 2008, capitalisés à compter du 27 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que par un décret du 31 décembre 2001, pris pour l'application de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le pouvoir réglementaire a, dans le but d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats, ramené, à compter du 1er janvier 2002, de dix à cinq le nombre des échelons que comporte le second grade de la hiérarchie du corps judiciaire et diminué la durée de fonctions dans chaque échelon nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 avril 2002 a fixé, à compter de la même date, l'échelonnement indiciaire du second grade ainsi modifié ayant pour effet d'abaisser l'indice de son échelon terminal ; que pour éviter de défavoriser dans le déroulement de leur carrière, par application immédiate de ces nouvelles dispositions, les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001, le même décret a créé, à titre transitoire, un second grade dit provisoire , identique à celui préexistant à la réforme, et dans lequel ces magistrats ont été reclassés ;

Considérant qu'un décret du 18 juillet 2007, dont les dispositions ont été introduites à l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993, a étendu le bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus aux magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance ;

Considérant que M. A, qui s'est déclaré en 2000 candidat à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été nommé magistrat au tribunal de grande instance de Douai par un décret du 3 janvier 2003, date à compter de laquelle lui ont été appliquées les dispositions relatives au second grade résultant du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 25 avril 2002 ; qu'il s'est ensuite vu appliquer, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 mentionné ci-dessus, les dispositions transitoires prévues par ces textes ; qu'il demande toutefois à l'Etat réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard fautif mis par l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire à prendre ce dernier décret, dont il n'a pu bénéficier au jour de sa nomination le 3 janvier 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être soutenu que le principe de sécurité juridique impliquait que la refonte du second grade opérée par le décret du 31 décembre 2001 et l'arrêté du garde des sceaux du 25 avril 2002 s'accompagnât de l'édiction de mesures transitoires applicables aux personnes qui, comme M. PASCAL, avaient présenté leur candidature à une intégration directe dans la magistrature au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais n'ont été nommées au second grade de la hiérarchie judiciaire que postérieurement à celle-ci, dès lors qu'en toute hypothèse, ces personnes ne faisaient pas partie du corps des magistrats judiciaires lors de l'entrée en vigueur de la réforme ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issues du décret du 18 juillet 2007 n'étaient pas nécessaires à l'application des dispositions combinées du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 22 avril 2002 et n'ont pas le caractère d'une mesure d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 issues de la loi organique du 25 juin 2001 ; que par suite, le délai mis par le pouvoir réglementaire à les édicter ne saurait être constitutif d'une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325196
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 325196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325196.20101022
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