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22/10/2010 | FRANCE | N°326949

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 326949


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril 2009, 9 juillet 2009 et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A et Mme Chantal B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc soient solidairement condamnés à leur verser d

es dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril 2009, 9 juillet 2009 et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A et Mme Chantal B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc soient solidairement condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Jean-Claude A et de Mme Chantal B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Jean-Claude A et de Mme Chantal B et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et Mme B ont acquis le 20 juin 1998 un chalet situé au lieu-dit Les Poses, à Montroc, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; que le 9 février 1999, une avalanche a détruit plusieurs chalets qui y étaient édifiés, dont le leur ; qu'à la suite du rejet par le préfet de la Haute-Savoie et par la commune de Chamonix-Mont-Blanc de leur demande d'indemnisation, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de voir l'Etat et la commune solidairement condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'avalanche ; qu'ils se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui, après avoir annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006, a rejeté leur demande ;

Sur l'arrêt, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision du préfet de la Haute-Savoie ayant lié le contentieux et désormais reprises aux articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, que, si le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d'un recours formé contre une décision est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile auquel se référait l'article R. 105 ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble par une requête enregistrée le 9 mars 2001 contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 2000, notifiée aux intéressés le 20 novembre suivant, la cour administrative d'appel relève que plus de deux mois se sont écoulés entre la date de la notification de cette décision et celle de la saisine du tribunal administratif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes mêmes de la décision préfectorale attaquée que les requérants demeuraient en Suisse lorsque cette décision leur a été notifiée, de sorte qu'en application des dispositions précédemment mentionnées, ils disposaient, pour exercer leur recours, d'un délai de quatre mois qui n'était pas expiré à la date de la saisine du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen des requérants contestant les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a déclaré irrecevables leurs conclusions contre l'Etat, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme tardives ;

Sur l'arrêt, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la commune de Chamonix-Mont-Blanc :

En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de la valeur vénale du terrain :

Considérant que, M. A et Mme B ayant contesté dans le délai du pourvoi en cassation tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué, la commune de Chamonix-Mont-Blanc n'est pas fondée à soutenir que le moyen invoqué par eux après l'expiration du délai du pourvoi et tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé leurs conclusions et commis une erreur de qualification juridique en rejetant leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice immobilier , serait fondé sur une cause juridique nouvelle et qu'il serait, de ce chef, irrecevable ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, les requérants ont recherché la responsabilité de la commune de Chamonix-Mont-Blanc en faisant valoir, d'une part, qu'en raison du risque connu d'avalanche, certaines des parcelles sur lesquelles était implanté le chalet dont ils avaient fait l'acquisition en 1998, avaient été illégalement classées en zone constructible le 29 mars 1991 lors d'une révision du plan d'occupation des sols et qu'en raison de cette illégalité, le chalet avait été construit sur la base d'un permis de construire illégal et, d'autre part, que les parcelles concernées ayant, à la suite de l'avalanche, été classées en zone inconstructible par une délibération du conseil municipal de cette commune du 5 mars 1999, celle-ci devait être condamnée à les indemniser du préjudice résultant de la perte de valeur vénale des parcelles concernées ;

Considérant que, pour écarter cette demande, la cour administrative d'appel a estimé que les fautes alléguées, tirées de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé en 1991 et du permis de construire, étaient sans lien direct avec le préjudice invoqué, qui trouvait sa cause dans la délibération du conseil municipal du 5 mars 1999 ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification du classement des parcelles intervenue en 1999 ne la dispensait pas de rechercher, compte tenu du préjudice invoqué par les requérants résultant, selon eux, de l'acquisition des parcelles à un prix supérieur à celui qu'ils auraient payé si elles avaient été classées dès l'origine en zone inconstructible, s'il trouvait sa cause dans une faute commise lors du classement de celles-ci en zone constructible, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnisation du préjudice immobilier de M. A et Mme B ;

En ce qui concerne l'indemnisation les autres chefs de préjudice ;

Considérant que, contrairement à que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation que la cour administrative d'appel a souverainement portée sur la consistance et l'évaluation du préjudice résultant de la perte de leurs meubles soit entachée de dénaturation ;

Considérant que, par ailleurs, en estimant que la simple allégation des requérants selon laquelle le chalet détruit par l'avalanche était leur résidence de coeur ne suffisait pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de l'acquisition et au mode d'occupation des lieux, à justifier l'existence de leur préjudice moral, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant que M. A et Mme B ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur leurs préjudices autres qu'immobilier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement, respectivement à M. A et à Mme B de la somme de 750 euros chacun ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2008 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. A et de Mme B dirigées contre l'Etat et leurs conclusions tendant à l'indemnisation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leur préjudice immobilier.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc verseront chacun, respectivement à M. A et à Mme B, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et Mme B est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à Mme Chantal B, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326949
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - CAS OÙ LE JUGE DE CASSATION EST SAISI D'UNE CONTESTATION DE L'IRRECEVABILITÉ RETENUE PAR LES JUGES DU FOND SUR LE FONDEMENT D'UN MAUVAIS TEXTE - SANS L'ÊTRE EXPRESSÉMENT D'UN MOYEN TIRÉ DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-07-01-04-01-02-01 Le juge de cassation est saisi d'un moyen contestant la fin de non-recevoir retenue par les juges du fond. Il soulève d'office le moyen tiré de ce que ces juges ont, en appliquant un mauvais texte pour accueillir la fin de non-recevoir, méconnu le champ d'application de la loi.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - INCLUSION - CAS OÙ LE JUGE DE CASSATION EST SAISI D'UNE CONTESTATION DE L'IRRECEVABILITÉ RETENUE PAR LES JUGES DU FOND SUR LE FONDEMENT D'UN MAUVAIS TEXTE - SANS L'ÊTRE EXPRESSÉMENT D'UN MOYEN TIRÉ DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-08-02-004-03-01 Le juge de cassation est saisi d'un moyen contestant la fin de non-recevoir retenue par les juges du fond. Il soulève d'office le moyen tiré de ce que ces juges ont, en appliquant un mauvais texte pour accueillir la fin de non-recevoir, méconnu le champ d'application de la loi.


Références :

[RJ1]

Comp., quant à l'absence de caractère d'ordre public d'un moyen tiré de ce qu'un juge du fond a à tort déclaré une requête irrecevable, 15 avril 1996, Devoto, n° 143556, T. p. 1130.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 326949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326949.20101022
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