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22/10/2010 | FRANCE | N°327056

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 327056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hicham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers de mettre fin à compter du 1er novembre 2003 à ses fonctions d'attachÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hicham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers de mettre fin à compter du 1er novembre 2003 à ses fonctions d'attaché associé en chirurgie au sein de cet établissement et a ramené à 2 600 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Béziers au titre de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier de Béziers,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier de Béziers ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 12 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé que les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés par contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de vingt-quatre mois ; qu'en vertu du quatrième alinéa du même article, à l'issue de cette durée de vingt-quatre mois, le renouvellement, s'il est décidé, se fait par un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003. / (...) Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions, alors en vigueur, du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, M. A a été recruté le 1er novembre 2000 par le centre hospitalier de Béziers en qualité de praticien attaché associé en chirurgie ; qu'après que cette nomination eut été reconduite à cinq reprises pour des périodes de six mois, il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er novembre 2003 ; que, saisi à l'encontre de cette mesure d'un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le décret du 1er août 2003 pour juger que l'intéressé devait être regardé comme titulaire, à compter du 1er janvier 2003, d'un contrat de travail de trois ans, annuler en conséquence la décision de mettre fin à ses fonctions et condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité de 16 948, 22 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé légale la mesure litigieuse et ramené à 2 600 euros, pour non respect du préavis prévu par le décret du 1er août 2003, la somme mise à la charge du centre hospitalier de Béziers ;

Considérant qu'il est constant qu'au 31 décembre 2002, M. A exerçait ses fonctions d'attaché associé dans le cadre d'une nomination pour six mois à compter du 1er novembre 2002 et qu'il a bénéficié d'une nouvelle nomination pour six mois à compter du 1er mai 2003 ; que pour appliquer, en pareille situation, les dispositions de l'article 33 du décret du 1er août 2003, il y avait lieu de le regarder comme titulaire d'un contrat de six mois expirant le 1er novembre 2003, renouvelable par contrat triennal eu égard à la circonstance qu'il exerçait ses fonctions depuis plus de vingt-quatre mois ; que l'application, dans ces conditions, des dispositions de l'article 33 du décret n'impliquait pas la remise en cause d'une situation juridiquement constituée ; que, dès lors, en refusant à M. A le bénéfice de ces dispositions, au motif qu'elles étaient entachées d'une rétroactivité illégale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Béziers le versement à M. A de la somme de 3 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Béziers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham A et au centre hospitalier de Béziers.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 327056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327056
Numéro NOR : CETATEXT000022952158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;327056 ?
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