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22/10/2010 | FRANCE | N°330351

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 330351


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à Mlle Yasmine B un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités

compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compte...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à Mlle Yasmine B un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Nacira A a sollicité du consul général de France à Annaba (Algérie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Yasmine B, née et résidant en Algérie ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus initialement opposé à sa demande de visa par le consul général de France à Annaba ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, exerce à son égard l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dès avant la naissance, le 27 mars 2008, de l'enfant Yasmina B, il a été convenu entre ses parents et la soeur de sa mère, Mme Nacira A, que cette enfant serait confiée à cette dernière pour être élevée par elle ; que sur la demande de Mme A, a été dressé, le 19 août 2008, par la présidente du tribunal de Dréan (Algérie), un acte de kafala d'où il ressort que les parents renoncent à subvenir aux besoins et à l'éducation de l'enfant et consentent à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant incombe à Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui perçoit les revenus d'une activité salariée à plein temps et occupe un logement de deux pièces, soit dépourvue des ressources nécessaires à la prise en charge de l'enfant ; que, par suite, en estimant, en l'absence de circonstances particulières, que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'un visa de séjour répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que celui-ci aurait pour intention de s'installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l'objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à l'enfant Yasmine B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 janvier 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à l'enfant Yasmine B un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 330351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330351
Numéro NOR : CETATEXT000023109930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;330351 ?
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