La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°332752

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 332752


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Angélique B née A, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner le Centre national de

la fonction publique territoriale au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Angélique B née A, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission chargée d'examiner les demandes de reconnaissance d'équivalence aux diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte ; qu'il résulte des dispositions du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats aux concours d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre sanctionnant une formation supérieure de cinq années au moins à caractère scientifique ou technique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en méthodes quantitatives en aménagement et gestion de l'espace délivré par l'université de Metz, lequel valide notamment une formation en analyse et bases de données, système d'information géographique, cartographie et télédétection ; qu'elle justifie d'une expérience professionnelle d'urbaniste, principalement dans le domaine de la planification urbaine ; que toutefois, la commission d'équivalence des diplômes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce diplôme ne présente pas un caractère scientifique ou technique suffisamment avéré et que son expérience professionnelle ne démontre pas la mise en oeuvre de compétences scientifiques ou techniques susceptibles, l'un et l'autre, de compenser l'absence du diplôme d'ingénieur requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; que dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence ; que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires liées à ses conclusions d'excès de pouvoir ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angélique B née A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332752
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 332752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332752.20101022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award