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22/10/2010 | FRANCE | N°332802

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 332802


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 août 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du centre des rémunérations et des pensions de l'armée de l'air qui a rejeté sa demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 août 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du centre des rémunérations et des pensions de l'armée de l'air qui a rejeté sa demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, suite à son divorce en mars 2001, a été autorisé à occuper, avec l'un des deux enfants du couple, le logement familial situé à Salon-de-Provence, acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté légale ; qu'à compter du 1er avril 2004, M. A a déclaré à l'administration être domicilié à une nouvelle adresse à Istres ; que par un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2007, M. A a été condamné à verser à son ex-épouse une indemnité d'occupation du logement familial au titre de la période comprise entre avril 2000 et mai 2005 inclus, pour un montant mensuel fixé à 700 euros ; que M. A a demandé le 28 décembre 2008 à bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période allant du 1er avril 2000 au 30 juin 2004 sur la base de la moitié de l'indemnité d'occupation qu'il était contraint de verser ; que sa demande ayant été rejetée, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif ; que par une décision du 18 août 2009 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté ce recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : (...) - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre ait examiné la demande de M. A sur la base de la totalité de l'indemnité d'occupation et non sur la part réellement supportée par le requérant, comme celui-ci l'y invitait, est sans incidence sur l'examen de son recours administratif préalable, dans la mesure où la question soulevée par ce recours est de déterminer si l'indemnité en cause peut être assimilée à un loyer au sens des dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 précité ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir, que la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 ne serait pas, à ce titre, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A a occupé le logement familial en qualité de propriétaire co-indivisaire et non en qualité de locataire astreint au paiement d'un loyer selon la définition donnée par l'article 1709 du code civil et dont, tant la cause que le régime juridique, sont clairement distincts de ceux de l'indemnité d'occupation de logement ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 précité, que l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires est subordonnée au paiement par le bénéficiaire d'un loyer, à l'exclusion de toute dépense d'une autre nature ; que, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en estimant que l'indemnité d'occupation ne pouvait être assimilée à un loyer et en refusant à M. A le bénéfice de la majoration sollicitée ; qu'à supposer même que du point de vue fiscal, la ressource constituée pour l'ex-épouse de M. A par le versement par celui-ci de l'indemnité d'occupation soit de même nature que le revenu procuré par un loyer, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en réservant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires notamment aux militaires qui, à l'occasion d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service entraînant un changement de résidence, sont dans l'obligation de louer un logement , le pouvoir réglementaire n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas méconnu le principe d'égalité, la situation des bénéficiaires étant différente de celle des militaires qui ne sont pas confrontés à cette obligation, quand bien même ils seraient, comme M. A, tenus, pour des raisons d'une autre nature, à des dépenses relatives à leur logement ; que cette différence de traitement, qui est en rapport avec l'objet de la mesure prise, n'est pas manifestement disproportionnée à la différence de situation à laquelle elle répond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332802
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 332802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332802.20101022
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