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22/10/2010 | FRANCE | N°333004

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 333004


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la commission d'avancement du 16 juin 2009 portant rejet de ses demandes d'inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2007 et 2008 et déclarant irrecevable sa demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de la magistrature de se prononcer à nouveau sur son inscription a

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la commission d'avancement du 16 juin 2009 portant rejet de ses demandes d'inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2007 et 2008 et déclarant irrecevable sa demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de la magistrature de se prononcer à nouveau sur son inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2007, 2008 et 2009, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 65 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. A est intitulée requête sommaire , aucun mémoire complémentaire n'est annoncé dans cette requête ; que le requérant doit, dans ces circonstances, être regardé comme n'ayant pas exprimé l'intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, les conclusions du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement (...) ; que l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite (...) / Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent. / Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement (...) ; que l'article 25 de ce décret prévoit que : Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet. / Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret. / Après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 34 (2e alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le tableau est publié au Journal officiel ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'établissement du tableau d'avancement pour une année déterminée suppose l'examen par la commission d'avancement, avant la date impartie pour arrêter le tableau, tant des présentations qui lui sont soumises que des demandes d'inscription qui lui sont adressées, afin de procéder à l'évaluation des mérites respectifs de l'ensemble des magistrats susceptibles d'y être inscrits ; que la commission ne saurait en particulier procéder à l'examen du droit à l'avancement d'un magistrat postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement pour l'année concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement, saisie par M. A, dans les délais impartis par l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 cité ci-dessus, de demandes d'inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2007 et 2008, a décidé de surseoir à statuer sur son cas qu'elle n'a examiné que le 16 juin 2009, postérieurement à l'établissement des tableaux concernés ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission était tenue de rejeter, lorsqu'elle les a examinées le 16 juin 2009, les demandes de M. A portant sur les années 2007 et 2008 pour lesquelles les tableaux d'avancement avaient déjà été arrêtés ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, régulièrement informé de ce qu'il ne figurait pas au nombre des magistrats présentés en vue du tableau d'avancement, a adressé au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 le 15 avril de cette année ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette demande était postérieure au 15 mars, la commission d'avancement était tenue de la rejeter, comme elle l'a fait, pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui a été dit ci-dessus que sont inopérants l'ensemble des moyens de la requête, tirés de l'irrégularité de la composition de la commission d'avancement, du défaut de motivation des décisions que M. A attaque et de ce qu'elles constitueraient des sanctions disciplinaires déguisées et seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 juin 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. - POSSIBILITÉ POUR LA COMMISSION D'AVANCEMENT DE STATUER SUR UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT POSTÉRIEUREMENT À SON ÉTABLISSEMENT - ABSENCE.

36-06-02 La commission d'avancement ne saurait procéder à l'examen du droit à l'avancement d'un fonctionnaire postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement pour l'année concernée, qui suppose un examen préalable des mérites respectifs de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'y être inscrits.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 333004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333004
Numéro NOR : CETATEXT000022952263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;333004 ?
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