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22/10/2010 | FRANCE | N°333548

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 333548


Vu l'ordonnance du 26 octobre 2009, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme Hang Sook A devant cette cour ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hang S

ook A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d...

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2009, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme Hang Sook A devant cette cour ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hang Sook A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Dijon ainsi que l'arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la Côte-d'Or et d'enjoindre ce dernier d'une part, à titre principal, à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'autre part, subsidiairement, à réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et à lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; que ce délai est un délai franc ; qu'en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'après avoir relevé que le jugement dont Mme A demandait l'annulation lui avait été régulièrement notifié le 31 mars 2009, l'ordonnance attaquée a rejeté comme tardive la requête d'appel que l'intéressée avait présentée le lundi 4 mai 2009 à la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'en statuant ainsi alors que le vendredi 1er mai 2009 étant un jour férié, le délai d'appel expirait en conséquence le lundi 4 mai 2009, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2009 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hang Sook A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333548
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 333548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333548.20101022
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