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22/10/2010 | FRANCE | N°336935

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 336935


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 31 décembre 2009 en tant qu'il a nommé M. Xavier B au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 31 décembre 2009 en tant qu'il a nommé M. Xavier B au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle M. Xavier B, administrateur civil au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, ne peut être regardée comme faisant par elle-même grief au requérant ; que, par suite, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en contester la légalité ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont ainsi pas recevables ;

Considérant qu'aucun passage du mémoire en défense produit par M. B ne présente un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a par suite pas lieu de prononcer la suppression de tels passages par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Raymond A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Xavier B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A, au grand chancelier de la Légion d'honneur et à M. Xavier B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336935
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 336935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336935.20101022
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