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22/10/2010 | FRANCE | N°339442

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 339442


Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du syndicat Force Ouvrière-Société nationale des poudres et explosifs (FO-SNPE), l'exécution de la décision du 8 mars 2010 refusant l'inscription, sollicitée par ce s

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du syndicat Force Ouvrière-Société nationale des poudres et explosifs (FO-SNPE), l'exécution de la décision du 8 mars 2010 refusant l'inscription, sollicitée par ce syndicat, de l'établissement situé à Sorgues (84) de la Société nationale des poudres et explosifs sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et a enjoint à l'administration de procéder à cette inscription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du syndicat force ouvrière-SNPE,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du syndicat force ouvrière-SNPE ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit contre l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu, à la demande du syndicat Force Ouvrière-Société nationale des poudres et explosifs (FO-SNPE), l'exécution de la décision du

8 mars 2010 refusant l'inscription, sollicitée par ce syndicat, de l'établissement, situé à Sorgues (84), de la Société nationale des poudres et explosifs sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et a enjoint à l'administration de procéder à cette inscription ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le syndicat Force Ouvrière-SNPE :

Considérant qu'un arrêté du 5 juillet 2010 a modifié et complété la liste fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000, en procédant à l'inscription de l'établissement de la Société nationale des poudres et explosifs sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; que l'intervention de cet arrêté, qui a été pris pour l'exécution de l'ordonnance attaquée et dont les visas précisent d'ailleurs qu'il est pris à cette seule fin, n'a pas eu pour effet de priver d'objet le présent pourvoi; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le syndicat FO-SNEP doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du pourvoi :

Considérant que, par un arrêt du 7 janvier 2010 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, en se fondant notamment sur un rapport de l'inspection du travail du 1er décembre 2003, la décision du 23 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avait rejeté la demande du syndicat FO-SNPE tendant à l'inscription de l'établissement en cause sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la cour a estimé que, eu égard à la part significative de son activité consacrée à la manipulation des produits amiantés lors des opérations de calorifugeage et décalorifugeage et au nombre significatif de salariés exposés à l'amiante, l'établissement devait être inscrit sur la liste susmentionnée, en application du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat ayant saisi le ministre chargé du travail afin d'obtenir l'inscription sollicitée, en exécution de cet arrêt, le ministre lui a répondu, par lettre du 8 mars 2010, que ses services avaient adressé une demande d'enquête complémentaire aux services locaux compétents afin de fixer en particulier les périodes et adresses de référence susceptibles d'être retenues et lui a indiqué que l'éventuelle décision d'inscription de cet établissement ne pourrait être prise qu'à l'issue de cette instruction ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas inexactement qualifié cette lettre en y voyant une décision de refus, et a pu en conséquence, sans erreur de droit, admettre la recevabilité de la demande de suspension présentée par le syndicat ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus le moyen tiré de ce que le ministre avait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Marseille compte tenu des motifs de cet arrêt, et nonobstant la circonstance que la cour n'avait pas prononcé d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat FO-SNPE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat FO-SNPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au syndicat FO-SNPE.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339442
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 339442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339442.20101022
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