La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°341869

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 341869


Vu l'ordonnance du 21 juillet 2010, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Odette E, Mme Augustine B et M. Joseph C tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées s'est prononcée sur la réclamation présentée contre les opérations d'aménagement foncier effectuées à Bordères-sur-l'Echez, a décidé, par application des dispositions de l'ar

ticle 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmet...

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2010, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Odette E, Mme Augustine B et M. Joseph C tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées s'est prononcée sur la réclamation présentée contre les opérations d'aménagement foncier effectuées à Bordères-sur-l'Echez, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les mémoires, enregistrés le 23 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par Mme Odette E, demeurant ..., Mme Augustine B, demeurant ..., et M. Joseph C, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département des Hautes-Pyrénées,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département des Hautes-Pyrénées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ;

Considérant que Mme Odette E, Mme Augustine B et M. Joseph C soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété constitutionnellement garanti, notamment par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles disposent que l'équivalence entre les parcelles apportées à une opération d'aménagement foncier agricole et celles attribuées à l'issue de cette opération doit être assurée en tenant compte de la valeur de productivité réelle des terres et non de leur valeur vénale ;

Considérant que l'aménagement foncier agricole, applicable aux propriétés rurales non bâties, a principalement pour but, par une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, permettant d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; qu'au regard de cet objectif, qui répond à un besoin d'intérêt général, le critère d'appréciation de la valeur des terres agricoles selon leur rendement cultural apparaît pertinent ; que la nouvelle distribution des terres reçues par chaque propriétaire à l'instant, où il perd la jouissance de ses apports, doit être équivalente en superficie et en valeur de productivité réelle à ceux-ci et améliorer ses conditions d'exploitation ; que la loi prévoit la réattribution à leurs propriétaires des terrains supportant des bâtiments et qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, des terrains présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir et des immeubles faisant l'objet d'une utilisation spéciale ; que les opérations d'aménagement foncier agricole se déroulent dans le cadre d'une procédure dont l'ensemble des étapes est placé sous le contrôle du juge ; qu'ainsi, l'article L. 123-4 ne méconnaît pas le droit de propriété, ni ne porte une atteinte excessive à ce dernier ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette E, à Mme Augustine B, à M. Joseph C, au Premier ministre, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au département des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341869
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 341869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341869.20101022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award