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25/10/2010 | FRANCE | N°303819

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 303819


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges, d'une part, a réformé le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction de

la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujet...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges, d'une part, a réformé le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, a réduit la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe d'un montant de 719 371,09 euros (4 718 765 F) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges a demandé, par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que l'administration, par une décision du 15 mars 2001, n'a accueilli que partiellement sa demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a réduit la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe d'un montant de 719 371,09 euros (4 718 765 F) correspondant à des indemnités d'assurance inscrites au compte transfert de charges et a réformé en ce sens le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu'à supposer même que les indemnités d'assurance litigieuses aient revêtu le caractère de produits d'exploitation et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l'administration ne pouvait légalement les inclure dans le montant de la valeur ajoutée au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au motif que ces indemnités étaient inscrites au compte de transfert de charges ; que le ministre, est par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303819
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 303819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:303819.20101025
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