Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'après avoir réformé le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice et l'avoir déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1994 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées, calculées au taux de 80 %, et celui résultant de l'application du taux de 40 % prévu par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Georges, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Etna Production au titre des exercices 1993 à 1995, M. A, qui en était le gérant et l'associé, s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant de l'imposition de revenus qui ont été considérés distribués à son profit par la SARL Etna Production ; que M. A a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 devant le tribunal administratif de Nice qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités par un jugement du 6 novembre 2003, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui ne lui a également accordé qu'une décharge partielle de ces pénalités par un arrêt du 10 avril 2007, à l'encontre duquel il se pourvoit en cassation ;
Considérant que le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Etna Production était inopérant au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise, au titre des trois exercices contrôlés, au régime d'imposition des sociétés de capitaux ; qu'ainsi, les juges du fond n'étaient pas tenus d'y répondre ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque serait entaché, pour ce seul motif, d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.