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25/10/2010 | FRANCE | N°306416

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 306416


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'après avoir réformé le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice et l'avoir déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1994 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées, calculées au taux de 80 %, et celui résultant de l'

application du taux de 40 % prévu par les dispositions de l'article 1728 du ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'après avoir réformé le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice et l'avoir déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1994 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées, calculées au taux de 80 %, et celui résultant de l'application du taux de 40 % prévu par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Etna Production au titre des exercices 1993 à 1995, M. A, qui en était le gérant et l'associé, s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant de l'imposition de revenus qui ont été considérés distribués à son profit par la SARL Etna Production ; que M. A a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 devant le tribunal administratif de Nice qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités par un jugement du 6 novembre 2003, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui ne lui a également accordé qu'une décharge partielle de ces pénalités par un arrêt du 10 avril 2007, à l'encontre duquel il se pourvoit en cassation ;

Considérant que le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Etna Production était inopérant au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise, au titre des trois exercices contrôlés, au régime d'imposition des sociétés de capitaux ; qu'ainsi, les juges du fond n'étaient pas tenus d'y répondre ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque serait entaché, pour ce seul motif, d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306416
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 306416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306416.20101025
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