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25/10/2010 | FRANCE | N°308697

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010, 308697


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE, dont le siège est Hameau de Dabisse aux Mées (04190) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 11-088 du 23 juillet 2004 et relatif à l'exercice 2004, d'un montant d

e 34 502,91 euros, émis à son encontre par l'association syndicale auto...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE, dont le siège est Hameau de Dabisse aux Mées (04190) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 11-088 du 23 juillet 2004 et relatif à l'exercice 2004, d'un montant de 34 502,91 euros, émis à son encontre par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, d'autre part, à la décharge du paiement de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué vise les dispositions du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires, dont le tribunal a fait application ; que la circonstance qu'il vise également l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et du décret du 3 mai 2006 pris pour son application, alors que le jugement ne fait pas application de ces textes, est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ; que, d'une part, les dispositions de l'article R. 611-10 se bornent à imposer au rapporteur de fixer le délai accordé aux parties lorsqu'il estime nécessaire qu'elles puissent produire un mémoire ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 612-5 que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire ; que, dans les autres cas, les juges du fond, auxquels il appartient de décider si l'instruction contradictoire de l'affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise ; qu'il leur appartient seulement, afin d'assurer la régularité de la procédure, de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et de la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal administratif que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2004, la société requérante avait annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que cette requête a été, dès son enregistrement, transmise à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, qui a produit deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 14 décembre 2004 et 19 janvier 2006 ; que si le tribunal administratif n'a pas mis la société requérante en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance, il lui a communiqué, le 14 décembre 2004, le premier mémoire en défense de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, en lui fixant un délai de trente jours pour produire un mémoire en réplique ; qu'au surplus, alors qu'il n'y était pas tenu, le tribunal administratif a, par une ordonnance du 19 avril 2007 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2007, accordant ainsi à la société requérante un délai pour déposer un nouveau mémoire, plus important que celui dont elle aurait disposé par application des dispositions de l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles, en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que, faute de mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, la procédure suivie serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions du code de justice administrative régissant l'instruction devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;

Considérant, enfin, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; que le tribunal administratif a relevé qu'il résultait de l'instruction que le titre exécutoire critiqué faisait référence à un décompte joint, qui précisait les bases et les éléments de calcul de la créance ; qu'en en déduisant que le titre exécutoire critiqué était suffisamment motivé, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE HAUTE GREE et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - MISE EN DEMEURE PRÉALABLE DE PRODUIRE LE MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE ANNONCÉ (ART. R. 612-5 DU CJA) - CARACTÈRE OBLIGATOIRE DANS LE SEUL CAS OÙ LES JUGES DU FOND ENTENDENT PRONONCER UN DÉSISTEMENT FAUTE DE PRODUCTION DE CE MÉMOIRE [RJ1].

54-05-04-03 Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) relatives au désistement d'office que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire. Dans les autres cas, les juges du fond, auxquels il appartient de décider si l'instruction contradictoire de l'affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise. Il leur appartient seulement, afin d'assurer la régularité de la procédure, de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer.


Références :

[RJ1]

Cf., sous l'empire des dispositions des articles R. 105 et R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 10 octobre 1990, Consorts Roussel, n° 94808, T. p. 926.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2010, n° 308697
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308697
Numéro NOR : CETATEXT000023009370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-25;308697 ?
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