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25/10/2010 | FRANCE | N°309473

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010, 309473


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMSON LICENSING, dont le siège est au 46 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à une ré

duction de 2 676 710 euros de la cotisation minimale de taxe professionn...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMSON LICENSING, dont le siège est au 46 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à une réduction de 2 676 710 euros de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la restitution d'une somme de 2 141 368 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE THOMSON LICENSING,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE THOMSON LICENSING ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE THOMSON LICENSING a initialement liquidé la cotisation minimale de la taxe professionnelle relative à l'année 2000 en intégrant au calcul de la valeur ajoutée des redevances rémunérant la concession de licences d'exploitation de brevets qui lui ont été versées par la société de droit américain Thomson Multimedia Licensing Inc. ; qu'elle a ensuite demandé la restitution d'une partie de la cotisation minimale acquittée au titre de l'année 2000, au motif que cette imposition aurait dû être calculée en faisant abstraction de ces redevances ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 2 141 368 euros par un jugement du 1er octobre 2004 ; que la SOCIETE THOMSON LICENSING se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; que, selon cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...). / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;

Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ; qu'ainsi, en jugeant que le seul fait, pour une personne morale propriétaire de droits incorporels ou disposant du contrôle de l'exploitation de brevets, marques et autres droits incorporels, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux constituait une activité professionnelle, sans rechercher si cette activité était régulière et reposait sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE THOMSON LICENSING percevait des redevances en contrepartie de la concession de brevets accordée à la société de droit américain Thomson Multimedia Inc. ; que l'activité d'exploitation de brevets constitue l'objet statutaire de la SOCIETE THOMSON LICENSING, pour lequel elle mobilise de manière régulière des moyens matériels et humains ; que, dès lors, les revenus que la société concédante tire de la concession de ces brevets sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 1647 B sexies du même code en prenant en compte les redevances ainsi perçues de la société Thomson Mutimedia Inc. dans le calcul de la production de l'exercice, pour déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

Considérant que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année ou du dernier exercice de douze mois clos, ne frappe pas de façon générale les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'elle ne constitue donc pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, la SOCIETE THOMSON LICENSING n'est pas fondée à soutenir que l'article 1647 E du code général des impôts serait incompatible avec cet article 33, qui autorise le maintien de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THOMSON LICENSING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 2 141 368 euros au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE THOMSON LICENSING demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE THOMSON LICENSING et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THOMSON LICENSING et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309473
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 309473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309473.20101025
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