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25/10/2010 | FRANCE | N°311524

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010, 311524


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2007 et 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION, dont le siège est Les Mazures à Niafles (53400) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisation

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2007 et 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION, dont le siège est Les Mazures à Niafles (53400) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à cet impôt, de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée au titre des exercices clos en 1999 et 2000 à l'encontre de la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Niafles (Mayenne) depuis sa création en 1996 et dont l'activité consiste en la mise à disposition de moyens matériels et humains nécessaires à la pose de câbles, de conduites, de tuyaux, à l'aide d'unités spécialement équipées pour le forage de roche, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel cette société s'était placée, et rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre de l'exercice 2001, de l'abattement de 25 % sur les cotisations d'impôt sur les sociétés prévu par ces mêmes dispositions ; que la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 30 mai 2006 ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel en raison d'un dégrèvement en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

Considérant en premier lieu que, pour juger que l'activité et les moyens d'exploitation de la société requérante n'étaient pas implantés dans une zone ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que la direction de cette société, qui met à disposition de ses clients des moyens matériels et humains nécessaires à la pose de câbles et de conduites sans l'ouverture de tranchées, était assurée par deux personnes à partir de son siège social établi dans une des zones rurales ou urbaines ouvrant droit à ce régime fiscal dérogatoire, où étaient également entreposées les pièces détachées nécessaires à l'activité de l'entreprise, a estimé que les chantiers dans le cadre desquels elle intervenait étaient situés, pour la plupart, hors d'une telle zone ; que la cour a également relevé que les unités de forage étaient déplacées d'un chantier à l'autre sans revenir au siège de l'entreprise, la mise en oeuvre de ces équipements étant assurée par le personnel de la société, tandis que leur maintenance était assurée sur le lieu de leur utilisation à l'aide d'un camion-atelier appartenant à la société ; qu'en se fondant sur l'ensemble de ces motifs pour en déduire que la société ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que le régime fiscal en cause avait pour but de contribuer au développement économique de certaines zones du territoire national en y favorisant la création d'entreprises nouvelles, que la différence de traitement instaurée par la loi entre les entreprises, selon qu'elles implantent ou non leurs activités et leurs moyens d'exploitation dans ces zones, reposait sur des critères rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et ne saurait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la portée du moyen dont elle était saisie, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GENDRY SERVICE LOCATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311524
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 311524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311524.20101025
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