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25/10/2010 | FRANCE | N°314246

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 314246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DU SPAHI, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil (95100) ; la SOCIETE FERME DU SPAHI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant

la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DU SPAHI, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil (95100) ; la SOCIETE FERME DU SPAHI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE FERME DU SPAHI,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE FERME DU SPAHI,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la SOCIETE FERME DU SPAHI a acquis, le 19 janvier 1993, 8 106 parts de cette société ; qu'elle a, le 20 novembre 1997, revendu ces titres à cette même société et a enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 3 528 670 F qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et qu'elle a déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 1997 ; que la SOCIETE FERME DU SPAHI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1997, à la suite de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour n'a pas répondu au moyen soulevé par la SOCIETE FERME DU SPAHI, tiré de l'opposabilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L-1513 indiquant notamment que la notification est normalement effectuée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications et que le contribuable qui a changé d'adresse doit en avertir l'administration et prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, alors que le litige relevait du contentieux fiscal et que l'interprétation administrative invoquée émanait d'une autorité compétente ; que la SOCIETE FERME DU SPAHI est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE FERME DU SPAHI de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FERME DU SPAHI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERME DU SPAHI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314246
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 314246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314246.20101025
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