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25/10/2010 | FRANCE | N°314371

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 314371


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de M. A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti, avec son épouse, au t

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de M. A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet en 1998 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que dans le cadre de ce contrôle, ils ont été invités, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à s'expliquer, d'une part, sur la discordance entre leurs revenus déclarés et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires pour chacune des années 1996 et 1997 et, d'autre part, sur les soldes de balances espèces établies pour les mêmes années ; qu'ils ont ensuite été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du même livre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2008 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de M. A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle sait qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 12 février 1998 du tribunal correctionnel de Draguignan, M. A a été condamné pour trafic de stupéfiants pour des faits commis en 1996 et 1997 ; que le juge pénal a relevé qu'il résultait de l'enquête que l'intéressé exerçait une activité de grossiste au sein d'un réseau de revente d'héroïne et qu'entre 1991 et 1997, 1 155 735 francs avaient transité sur divers comptes appartenant à M. et Mme A, provenant pour l'essentiel du dépôt de liquidités, alors que les ressources connues du ménage s'établissaient entre 4 000 et 6 500 francs par mois ; que l'administration fiscale a demandé, le 6 octobre 1998, la justification de l'origine de crédits inexpliqués figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme A au titre de chacune des années vérifiées ainsi que du solde créditeur de la balance espèces établie pour les années 1996 et 1997, soit un montant total de 1 971 419 francs ;

Considérant qu'en jugeant que le jugement du 12 février 1998 du tribunal correctionnel de Draguignan suffisait à justifier l'origine des sommes sur lesquelles portaient les demandes de justifications adressées aux contribuables, eu égard à la condamnation de M. A pour trafic de stupéfiants, et donc leur rattachement à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce jugement, qui mentionnait un montant global de mouvements financiers constatés sur les comptes bancaires de M. et Mme A inférieur de près de la moitié à celui, ventilé pour chacune des années vérifiées, des sommes dont l'administration fiscale demandait aux contribuables de justifier l'origine, et qui relevait, par ailleurs, que l'intéressé, en sus de ses activités de grossiste dans un réseau de stupéfiants, effectuait du travail au noir , ne faisait ainsi pas état de constatations de nature à permettre à l'administration fiscale de se dispenser d'envoyer une demande de justification en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sans risquer de commettre une erreur de qualification des sommes en cause, la cour a dénaturé les faits ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314371
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 314371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314371.20101025
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