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25/10/2010 | FRANCE | N°317557

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 317557


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christel C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud

a subdivisé le lot 13 du lotissement Rosumarinu à Porto-Vecchio et d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christel C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a subdivisé le lot 13 du lotissement Rosumarinu à Porto-Vecchio et de la décision du 19 août 2004 de cette même autorité refusant de rapporter cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme C et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rudolf B et de Mme Evelyne A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme C et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rudolf B et de Mme Evelyne A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 29 novembre 2004, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004, par lequel le préfet de la Corse du Sud a subdivisé le lot 13 du lotissement Rosumarinu à Porto-Vecchio et de sa décision du 19 août 2004 refusant de rapporter ledit arrêté au motif que la demande n'avait pas été notifiée dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative et était par suite irrecevable ; que, par un arrêt du 29 mars 2007, contre lequel Mme C se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme C dirigée contre cette ordonnance ;

Considérant que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, dispose : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'ordonnance attaquée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet décide, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement afin d'en modifier la division parcellaire, laquelle concourt nécessairement à la localisation et à l'implantation des constructions et limite l'utilisation de l'espace, doit être regardé comme une décision relative à un document d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article R. 600-1 précité ; qu'ainsi, en jugeant que les recours dirigés contre cet arrêté et le refus de l'abroger étaient soumis aux formalités de notification imposées par cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme C le versement à M. et Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de ce même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

Article 2 : Mme C versera à M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christel C, à M. et Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317557
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 317557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317557.20101025
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