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25/10/2010 | FRANCE | N°318809

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 318809


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gérald A, demeurant ..., la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE et la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE ; M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2008 relatif aux sections de communes pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gérald A, demeurant ..., la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE et la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE ; M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2008 relatif aux sections de communes pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...). ; que l'article D. 2411-1 du même code, issu du décret en Conseil d'Etat du 8 janvier 1988 complétant le code des communes et relatif aux sections de communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dispose : Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2 000 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. / Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent. ; que, par un arrêté du 15 mai 2008 relatif aux sections de communes pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 précités, dont M. et Mme A et autres demandent l'annulation, le ministre de l'économie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont, après renouvellement général des conseils municipaux, porté à 368 euros le montant minimal annuel moyen actualisé de revenus ou produits des biens de la section de commune ;

Considérant, en premier lieu, que le non-respect du délai imparti par un texte pour prendre ses mesures réglementaires d'application n'entache d'illégalité ces dernières que si ce délai est prescrit à peine de nullité ; que tel n'est pas le cas du délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 2411-5 précité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier faute d'être intervenu avant l'expiration de ce délai ;

Considérant, en second lieu, que, l'article L. 2411-5 précité renvoie au décret le soin de prévoir les conditions de fixation du montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée ; qu'en fixant ce montant par référence au revenu cadastral , qui constitue une valeur de référence raisonnable eu égard à la consistance des biens détenus et des revenus perçus par les sections de communes, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, enfin, que c'est en vertu de la loi que le titulaire du pouvoir réglementaire fixe, dans les conditions et limites qui viennent d'être rappelées, le seuil de constitution de la commission syndicale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article D. 2411-5 et l'arrêté litigieux méconnaîtraient le droit de propriété et le principe de libre administration des collectivités territoriales dès lors que l'administration, qui fixe également les revenus cadastraux des biens, serait à la fois juge et partie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros que demandent M. et Mme A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérald A, à la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE, à la FEDERATION DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318809
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 318809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318809.20101025
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