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25/10/2010 | FRANCE | N°328533

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010, 328533


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. et Mme Eric A des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, en cons

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. et Mme Eric A des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, en conséquence du rétablissement de l'abattement de 20 % sur leurs revenus imposables ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui estimait avoir sa résidence fiscale à Monaco et n'avait pas souscrit de déclaration de revenus en France pour les années 1993, 1994 et 1995, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande, qui a été rejetée par un jugement du 2 mai 2006, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les moyens tirés de sa domiciliation à Monaco et de l'irrégularité de la procédure d'imposition soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge complète, a accordé, par l'arrêt du 7 avril 2009, une réduction des droits et pénalités en litige pour les années 1993 et 1994 au motif que l'abattement de 20 % prévu par le quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts n'était pas soumis, pour ces deux années, à l'obligation de déclaration spontanée des revenus ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1993 : Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : / 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1993 et des années suivantes (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 2 de cette même loi : Aux quatrième et cinquième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, après le mot : montant sont insérés les mots : déclaré spontanément ; que, par suite, en l'absence de textes contraires, la rédaction du quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1993 et 1994 était la suivante : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ; qu'il en résulte qu'en relevant que la rédaction de cet article applicable aux revenus dus au titre des années 1993 et 1994 ne soumettait pas le bénéfice de l'abattement de 20 % à une condition d'obligation de déclaration spontanée et en rétablissant sur ce fondement cet abattement sur les revenus imposables à l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A au titre des années 1993 et 1994, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que les articles 1er, 2 et 3 de son arrêt doivent, par suite, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le principe de l'imposition en France à l'impôt sur le revenu :

Considérant que l'article 7 de la convention franco-monégasque conclue le 18 mai 1963 stipule que : 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ; qu'il résulte de l'instruction que M. A ne remplissait pas les conditions ainsi énoncées pour les années en litige ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration fiscale l'a regardé comme domicilié en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence du service d'assiette :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ; qu'en vertu de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au même code, les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton ;

Considérant qu'il est constant que le requérant, s'estimant résident monégasque a, après avoir été mis en demeure par l'administration, déposé en décembre 1996 ses déclarations de revenu au titre des années 1993 et 1994 auprès du centre de Menton ; qu'en application des dispositions combinées des articles 350 terdecies de l'annexe III et de l'article 121 Z de l'annexe IV au code général des impôts, le service des impôts de Menton était compétent pour établir les impositions contestées, dès lors que le requérant avait déposé sa déclaration dans ce service ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il doit être déchargé de ses impositions du fait de l'incompétence territoriale du service des impôts de Menton ; qu'il ne peut davantage faire valoir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour soutenir l'incompétence territoriale de ce service des impôts, que l'administration aurait formellement pris position dans la réponse à ses observations et dans la décision de rejet de sa réclamation sur le fait que son domicile fiscal était établi dans les Yvelines, dès lors qu'une telle prise de position est, en tout état de cause, postérieure à l'établissement de son imposition primitive ;

En ce qui concerne l'origine des documents détenus par l'administration :

Considérant que si le requérant soutient que l'administration ne lui a pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour remettre en cause le lieu de son domicile, il résulte toutefois de l'instruction que, dans la réponse 17 février 1997 aux observations du contribuable, l'administration a fait explicitement référence au jugement de divorce du requérant et à deux jugements du tribunal de grande instance de Versailles et de la cour d'appel de Monaco ; qu'elle a ainsi mis le requérant en mesure de connaître les éléments sur lesquels le service s'était fondé et de demander communication des documents cités, qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer dès lors qu'il était partie aux procédures en cause ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne les garanties du contribuable :

Considérant que le requérant soutient que l'administration aurait entaché la procédure de redressement d'irrégularité en répondant à ses observations avant même l'expiration du délai de trente jours dont il disposait après la réception le 24 janvier 1997 de la notification de redressement ; qu'il est toutefois constant qu'aucune mise en recouvrement n'a eu lieu dans le délai de trente jours après cette date ; que la circonstance que l'administration ait rejeté dès le 17 février 1997 les observations de M. A datées du 14 février est sans effet sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts que seuls les salaires déclarés spontanément par les contribuables peuvent bénéficier de l'application d'un abattement de 20 % ; que le requérant, n'ayant souscrit de déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 qu'après mise en demeure de l'administration, ne peut être regardé comme ayant déclaré spontanément ses revenus, au sens de ces dispositions ; que le fait que son employeur aurait procédé, pour les années en cause, aux déclarations qui lui incombaient et payé une cotisation d'impôt sur le revenu au titre du mécanisme de retenue de la source prévu par l'article 182 A du code général des impôts, ce qui ne dispensait pas le requérant de satisfaire à ses propres obligations déclaratives, est sans incidence sur le caractère spontané de la déclaration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'abattement de 20 % au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 2 mai 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative de Marseille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 avril 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille, en ce qu'elles tendent à l'application de l'abattement de 20 % au titre des années 1993 et 1994, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Eric A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328533
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - ABATTEMENT DE 20% (ART. 158, 5, A DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES POUR 2006) - APPLICATION - CONDITION - REVENUS DÉCLARÉS SPONTANÉMENT - DÉCLARATIONS SOUSCRITES APRÈS MISE EN DEMEURE - EXCLUSION - EMPLOYEUR AYANT SATISFAIT À SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

19-04-02-07 S'agissant des traitements et salaires, les dispositions du quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) prévoyaient, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, que le revenu net « n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80% de son montant déclaré spontanément ». Contribuable n'ayant souscrit de déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années en litige qu'après mise en demeure de l'administration. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant déclaré spontanément ses revenus, au sens de ces dispositions. La circonstance que son employeur aurait procédé, pour les années en cause, aux déclarations qui lui incombaient et payé une cotisation d'impôt sur le revenu au titre du mécanisme de retenue à la source prévu par l'article 182 A du CGI, ce qui ne dispensait pas le contribuable salarié de satisfaire à ses propres obligations déclaratives, est sans incidence à cet égard.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 328533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328533.20101025
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