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25/10/2010 | FRANCE | N°329614

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 329614


Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. Djelloul A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à celui-ci, pour cett

e période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. Djelloul A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à celui-ci, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité a été accordée, par un arrêté de concession du 22 août 1989, à M. A à compter du 18 juillet 1986 et cristallisée à compter de cette même date ; que, par un jugement du 28 novembre 2006, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 18 juillet 1986 ; que, par un arrêt du 7 mai 2009, la cour régionale des pensions de Paris, rejetant l'appel que le ministre a interjeté de ce jugement, a confirmé ce dernier en accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 18 juillet 1986 et en condamnant l'Etat à lui verser les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts moratoires capitalisés, à compter de cette même date ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées pour M. A :

Considérant que, par une décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet au 1er janvier 2011, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception du paragraphe VII, et de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception du paragraphe V ; que, par cette même décision, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application de ces dispositions ;

Considérant que l'issue de la présente instance dépend de l'application non de ces dispositions, mais uniquement de la règle de prescription prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui sont seules en litige ; que, dès lors, il n'y a pas de lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 21 septembre 2003, une demande tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour écarter le moyen tiré par le MINISTRE DE LA DEFENSE de ce que M. A ne pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension qu'à compter du 1er janvier 2000, au motif que ce moyen avait été soulevé pour la première fois devant elle et n'avait pas été invoqué avant que le tribunal départemental des pensions militaires de Paris ne se soit prononcé sur le fond du litige, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il confirme le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance que la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension n'a été adressée au ministre de la défense qu'en 2003 résulte du fait personnel du pensionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la défense est fondé à opposer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de M. A, qui n'a droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité qu'à compter du 1er janvier 2000 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, pour la période antérieure au 1er janvier 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés en tant qu'ils accordent à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et condamnent l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et au versement, pour cette période, des arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Djelloul A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2010, n° 329614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329614
Numéro NOR : CETATEXT000022973506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-25;329614 ?
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