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26/10/2010 | FRANCE | N°343928

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2010, 343928


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean Bourdon, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006372 du 13 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit enjoint au préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean Bourdon, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006372 du 13 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui accorder des conditions matérielles d'accueil décentes et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable tant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aura pas statué définitivement sur sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder les conditions matérielles d'accueil telles que définies par la directive européenne 2003/09/CE du 27 janvier 2003, comprenant un logement pérenne pendant la durée de traitement de sa demande d'asile, la nourriture, l'habillement, une somme journalière forfaitaire nécessaire à son entretien corporel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, alors même qu'il est demandeur d'asile, il n'a jamais pu bénéficier des conditions minimales d'accueil fixées par la directive européenne 2003/09/CE et que, d'autre part, la suspension, par la Cour européenne des droits de l'homme, de sa réadmission en Grèce, implique nécessairement son maintien sur le territoire ; que le refus de lui offrir les conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et illégale au droit d'asile ; qu'au surplus, ce refus n'a pas été motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive européenne 2003/09/CE ; que le 16 août 2010, à la demande de la Cour européenne des droits de l'homme, l'intéressé a été libéré de sa rétention administrative ; que contrairement à ce qu'affirme l'administration, M. A s'est, depuis sa libération du centre de rétention, régulièrement rendu au commissariat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité soudanaise, a, le 4 janvier 2010, présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que, dans la mesure où il avait auparavant transité par la Grèce, le préfet de Maine-et-Loire a, le 11 juin 2010, refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et ordonné sa réadmission vers la Grèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que toutefois, le président de la chambre de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle l'affaire a été attribuée, saisi par M. A sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, a, le 13 août 2010, demandé au gouvernement français de surseoir au renvoi du requérant vers la Grèce ou le Soudan durant l'examen de la requête qu'il a introduite devant la Cour ;

Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder les conditions matérielles d'accueil telles que définies par la directive européenne 2003/09/CE du 27 janvier 2003 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour tant que la Cour européenne n'aura pas statué définitivement sur sa requête ; qu'à cet effet, le juge des référés a énoncé les motifs pour lesquels la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions n'était pas remplie ; qu'il a en particulier relevé que le préfet de Maine-et-Loire avait pris les dispositions nécessaires au respect des exigences résultant de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en prononçant l'assignation à résidence de M. A, et qu'il apparaissait que la décision de réadmission vers la Grèce ne serait pas mise à exécution tant que la Cour maintiendrait la suspension d'une telle mesure ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, la condition d'urgence particulière nécessaire à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que la requête de M. ALI AHMED doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mahmoud A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343928
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2010, n° 343928
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343928.20101026
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