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27/10/2010 | FRANCE | N°316578

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 316578


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; les ministres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Caen ayant annulé, en tant qu'elle prenait effet à compter du 14 mai 2003, la décisio

n du 23 février 2005 qui avait admis Mme Florence B à faire valoir...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; les ministres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Caen ayant annulé, en tant qu'elle prenait effet à compter du 14 mai 2003, la décision du 23 février 2005 qui avait admis Mme Florence B à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions du recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. (...) ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. (...) ;

Considérant que, si l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, secrétaire administrative au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 14 mai 2003 par un arrêté du 14 mars 2003, que le tribunal administratif de Caen a annulé pour défaut de motivation ; que le ministre a pris le 23 février 2005 une même décision en lui donnant effet au 14 mai 2003 ; que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué du 21 février 2008, l'annulation de cet arrêté par le même tribunal, en ce qu'il prenait effet au 14 mai 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé qu'à la suite d'un congé de longue durée du 12 mai au 11 novembre 1997 et du 14 janvier 1998 au 13 juillet 2002, Mme B avait été mise en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 juillet 2002 au 13 mai 2003 inclus et n'avait pas, à cette date, épuisé les périodes de disponibilité dont elle pouvait bénéficier ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits que, même si le comité médical ministériel avait reconnu, le 6 février 2003, l'incapacité définitive de l'intéressée à exercer des fonctions administratives, ce qu'avait confirmé la commission de réforme ministérielle le 28 février 2003, le ministre ne pouvait, le 23 février 2005, la placer à la retraite d'office pour invalidité avec effet rétroactif au 14 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ; que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Florence B.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316578
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE MISE À LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITÉ - CAS D'UN AGENT N'AYANT PAS ÉPUISÉ SES DROITS AU REGARD DE SA POSITION DE DISPONIBILITÉ À LA DATE DE LA DÉCISION ANNULÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UNE MESURE RÉTROACTIVE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE PRENANT EFFET À CETTE DATE - ABSENCE [RJ1].

01-08-02-02 L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - MISE À LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITÉ - ANNULATION - CONSÉQUENCES - CAS D'UN AGENT N'AYANT PAS ÉPUISÉ SES DROITS AU REGARD DE SA POSITION DE DISPONIBILITÉ À LA DATE DE LA DÉCISION ANNULÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UNE MESURE RÉTROACTIVE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE PRENANT EFFET À CETTE DATE - ABSENCE [RJ1].

36-10-03 L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - MISE À LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITÉ - CAS D'UN AGENT N'AYANT PAS ÉPUISÉ SES DROITS AU REGARD DE SA POSITION DE DISPONIBILITÉ À LA DATE DE LA DÉCISION ANNULÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UNE MESURE RÉTROACTIVE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE PRENANT EFFET À CETTE DATE - ABSENCE [RJ1].

36-13-02-01 L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE DÉCISIONS ANNULÉES - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE MISE À LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITÉ - CAS D'UN AGENT N'AYANT PAS ÉPUISÉ SES DROITS AU REGARD DE SA POSITION DE DISPONIBILITÉ À LA DATE DE LA DÉCISION ANNULÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UNE MESURE RÉTROACTIVE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE PRENANT EFFET À CETTE DATE - ABSENCE [RJ1].

54-06-08 L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.


Références :

[RJ1]

Comp., dans un cas où l'agent avait épuisé ses droits au maintien en disponibilité, 8 février 1984, Min. c/ Morvan, n° 43091, T. p. 658.

Rappr., dans le cas contraire, Section, 27 mai 1977, Loscos, n° 93920, p. 248.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 316578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316578.20101027
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