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27/10/2010 | FRANCE | N°318617

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 318617


Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE, dont le siège est Mairie à Cannes (06400) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE (STIP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 qui a annulé la délibération du conseil munic

ipal de Mandelieu-la-Napoule du 29 novembre 1999 approuvant la ré...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE, dont le siège est Mairie à Cannes (06400) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE (STIP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 qui a annulé la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule du 29 novembre 1999 approuvant la résiliation de la convention du 8 novembre 1996 et l'a condamné à verser à la société Azur Pullman Voyages la somme de 436 318,29 euros, assortie des intérêts à compter du 18 juin 2001 avec capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la Société Azur Pullman Voyages ;

3°) de mettre à la charge de la Société Azur Pullman Voyages le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Azur Pullman Voyages et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Azur Pullman Voyages et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par convention du 8 novembre 1996, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule ont confié à la société Azur Pullman Voyages l'exploitation de la ligne de transport scolaire M5 desservant le collège Albert Camus de Mandelieu-la-Napoule ; qu'en application de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1998 autorisant l'adhésion de la commune de Mandelieu-la-Napoule au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE (STIP), ce dernier a été substitué à la précédente autorité organisatrice pour l'organisation des transports scolaires sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; que, par délibération en date du 29 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention du 8 novembre 1996 ; que par délibération du 6 décembre 1999, le STIP s'est à son tour prononcé sur la résiliation de cette convention et les mesures nécessaires à la continuité du service ; que, par jugement du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Azur Pullman Voyages tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mandelieu-la-Napoule, du département des Alpes Maritimes et du STIP, à lui verser une indemnité au titre de la résiliation de sa convention ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par son arrêt du 28 avril 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule du 29 novembre 1999 et condamné le STIP à verser à la société Azur Pullman Voyages la somme de 436 318,29 euros assortis des intérêts à compter du 18 juin 2001 et capitalisés à la date du 10 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle ; que le STIP se pourvoit à l'encontre de cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de la société Azur Pullman Voyages ; que la commune de Mandelieu-la-Napoule conteste l'arrêt en tant qu'il annule la délibération du 29 novembre 1999 de son conseil municipal ;

Sur les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule :

Considérant que la commune de Mandelieu-la-Napoule demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que dans son article 2, il annule la délibération de son conseil municipal en date du 29 novembre 1999 approuvant la résiliation de la convention; que d'une part, les conclusions de la commune soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi du STIP, d'autre part elles sont tardives, et ne sont ainsi pas recevables ;

Sur le pourvoi :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation : Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs./ Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (...) :A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. / En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.... ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une motivation suffisante, que, suite à l'arrêté préfectoral du 16 avril 1998 autorisant l'adhésion de la commune de Mandelieu-la-Napoule au STIP, celui était devenu l'autorité compétente pour organiser les services de transports urbains sur le territoire de la commune ; que, la cour a pu légalement en déduire que la responsabilité de la commune et du département des Alpes-Maritimes ne pouvait être recherchée au titre de la résiliation de la convention de transports urbain conclue par la société Azur Pullman Voyages ; que dés lors, les conclusions du syndicat requérant dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la société Azur Pullman Voyages dirigées contre la commune de Mandelieu-la-Napoule et le département des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ;

Considérant en second lieu, que d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société Azur Pullman Voyages, a présenté à la commune de Mandelieu-la-Napoule une réclamation préalable en vue d'être indemnisée de la résiliation de son contrat et que par lettre du 23 avril 2001, la commune a décliné sa compétence pour se prononcer sur cette réclamation la réclamation doit être regardée comme ayant été transmise par la commune au STIP dont elle est membre ; que le STIP ayant gardé le silence sur cette réclamation, une rejet implicite est né ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les conclusions indemnitaires présentées par la société Azur Pullman Voyages contre le STIP, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er février 2002, étaient recevables et en annulant pour ce motif, le jugement du tribunal administratif ;

Considérant d'autre part et toutefois, qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à ses contrats ; que l'autorité organisatrice des transports peut ainsi, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l'équilibre financier de son contrat ; que, par suite, en retenant que le refus de la société Azur Pullman Voyages d'encaisser le prix des transports suite au changement de mode de tarification et de prendre en compte la nouvelle organisation du service fixée par le syndicat ne pouvait être qualifié de faute de nature à justifier la résiliation du contrat, dès lors que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles et qu'un avenant au contrat n'avait pas été conclu, la cour a commis une erreur de droit ; que par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt, le STIP est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions la société Azur Pullman Voyages tendant à ce qu'il l'indemnise des conséquences financières de la résiliation de la convention et en tant qu'il met solidairement à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Azur Pullman Voyages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Azur Pullman Voyages a continué à assurer la desserte de la ligne des transports dont elle avait la charge, dans les conditions prévues par la convention du 8 novembre 1996 en refusant de prendre en compte la nouvelle organisation du service public des transports fixé par le syndicat et notamment les nouvelles modalités de billetterie alors qu'elle était tenue d'exécuter cette convention telle que modifiée unilatéralement par la personne publique ; que la société, qui n'établit pas que les modifications ainsi décidée par le STIP auraient conduit à bouleverser l'économie du contrat, a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à justifier la résiliation de la convention prononcée par délibération du comité syndical du STIP du 6 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la société Azur Pullman Voyages n'est pas fondée à demander la condamnation du STIP à l'indemniser à raison de cette résiliation ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice doit en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le la société Azur Pullman Voyages et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE et de la société Azur Pullman Voyages le versement de la somme que demande au même titre la commune de Mandelieu-la-Napoule ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Azur Pullman Voyages, la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 28 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'en son article 3, il condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE à verser une indemnité de 436 318,29 euros avec intérêts capitalisés à la société Azur Pullman voyages et qu'il met en son article 4 solidairement à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Azur Pullman Voyages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la société Azur Pullman Voyages dirigées contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE présentées devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille en tant que dans son article 2, il annule la délibération de son conseil municipal en date du 29 novembre 1999 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE est rejeté.

Article 5 : La société Azur Pullman Voyages versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE, à la société Azur Pullman Voyages, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Mandelieu-la- Napoule.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318617
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - TRANSPORTS SCOLAIRES - COMPÉTENCE EXERCÉE - À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS - PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS (ART - 29 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983) - CONSÉQUENCE - TRANSFERT PAR UNE COMMUNE COUVERTE PAR UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORT URBAIN À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

135-03-02-01-04 En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, alors en vigueur, un syndicat intercommunal de transports publics a pu devenir, à la suite d'un arrêté préfectoral autorisant l'adhésion d'une commune au syndicat, l'autorité compétente pour organiser les services de transports urbains sur le territoire de la commune - et donc, également, pour y organiser le transport scolaire en lieu et place du département.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPÉTENCES - TRANSPORTS SCOLAIRES - COMPÉTENCE EXERCÉE - À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS - PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS (ART - 29 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983) - CONSÉQUENCE - TRANSFERT PAR UNE COMMUNE COUVERTE PAR UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORT URBAIN À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

135-05-01-03-05 En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, alors en vigueur, un syndicat intercommunal de transports publics a pu devenir, à la suite d'un arrêté préfectoral autorisant l'adhésion d'une commune au syndicat, l'autorité compétente pour organiser les services de transports urbains sur le territoire de la commune - et donc, également, pour y organiser le transport scolaire en lieu et place du département.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - PRINCIPE DE MUTABILITÉ - NOTION - PORTÉE - FAUTE D'UNE SOCIÉTÉ REFUSANT LES MODIFICATIONS DÉCIDÉES UNILATÉRALEMENT PAR LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE.

39-03 En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement, dans l'intérêt général, des modifications à ses contrats. Erreur de droit d'une cour à avoir écarté la faute d'une société assurant le transport scolaire ayant refusé de prendre en compte la nouvelle organisation du service relative à la desserte et aux modes de tarification, au motif que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - COMPÉTENCE POUR ORGANISER LE SERVICE - TRANSFERT PAR UNE COMMUNE COUVERTE PAR UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORT URBAIN À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL - LÉGALITÉ (ART - 29 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983).

65-02-01-03 En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, alors en vigueur, un syndicat intercommunal de transports publics a pu devenir, à la suite d'un arrêté préfectoral autorisant l'adhésion d'une commune au syndicat, l'autorité compétente pour organiser les services de transports urbains sur le territoire de la commune - et donc, également, pour y organiser le transport scolaire en lieu et place du département.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 318617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318617.20101027
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