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27/10/2010 | FRANCE | N°320036

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 320036


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le chef du bureau régional du personnel civil de la région aérienne Nord a rejeté sa demande d'attribution de la prime de fonction informatique ;

2°) réglant l'aff

aire au fond, d'annuler la décision du 14 mars 2006 ;

3°) de mettre la somme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le chef du bureau régional du personnel civil de la région aérienne Nord a rejeté sa demande d'attribution de la prime de fonction informatique ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 14 mars 2006 ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n°89-749 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Laurent A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Laurent A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés (..) par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information. / Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ; ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. (..) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis au concours externe sur titres de technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense en 2002, à la suite de quoi il a été affecté le 8 mars 2003 au service informatique du commissariat de l'air de la base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge ; que, par une lettre du 21 février 2006, il a sollicité l'attribution de la prime pour fonction informatique prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, qui lui a été refusée par une décision du 14 mars 2006 ; que, par un jugement du 16 juin 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que le tribunal administratif de Versailles, en retenant successivement, pour rejeter la requête de M. A, d'une part, que l'intéressé a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense après avoir été admis à un concours exceptionnel organisé en application de l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, d'autre part, qu'il n'a pas été recruté dans le même corps par un concours spécial d'informatique mentionné à ce même article, a entaché son jugement de contradiction de motifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 précité les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er précité du décret n° 71-342 du même jour, dont celle tenant à la reconnaissance de leur qualification ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, dont ne peuvent être dispensés que les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du même décret ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a ni passé l'examen professionnel, la circonstance qu'un tel examen n'ait été organisé par le ministère de la défense que tardivement étant sans incidence sur cet état de fait, ni été recruté dans son corps par un concours avec épreuves à option prévu à l'article 2 ; que le concours externe sur titres de technicien supérieur d'études et de fabrications auquel M. A a été admis en 2002 dans la spécialité informatique, qui comporte un examen du dossier de chaque candidat autorisé à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, le cas échéant, sur son activité et son expérience professionnelles, mais pas d'épreuve spécifique destinée à vérifier les compétences et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information, ne peut de ce fait être regardé comme étant au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 précité ; qu'il s'ensuit que le ministre de la défense, qui ne pouvait que constater que M. A ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est soumise l'attribution de la prime de fonctions litigieuse était tenu de la lui refuser ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par le ministre le 14 mars 2006 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - PRIME DE FONCTIONS PRÉVUE AU PROFIT DES AGENTS PUBLICS RÉGULIÈREMENT AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (ART. 1ER DES DÉCRETS N° 71-343 ET 71-342 DU 29 AVRIL 1971) [RJ1] - AFFECTATION RÉGULIÈRE - NOTION.

36-08-03 Seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information, et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343, les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342, notamment la condition tenant à la reconnaissance de leur qualification. Cas d'un fonctionnaire recruté par concours externe sur titres. Compte tenu de la teneur des épreuves de ce concours, il n'est pas au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 dispensant de l'examen professionnel destiné à vérifier la qualification requise par son article 1er. Par suite, faute d'avoir passé cet examen, le fonctionnaire n'a pas été régulièrement affecté au sens du décret n° 71-343 et ne peut bénéficier de la prime.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 décembre 1985, Donguy, n° 58725, T. p. 671.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2010, n° 320036
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320036
Numéro NOR : CETATEXT000022973499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-27;320036 ?
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