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27/10/2010 | FRANCE | N°321469

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 321469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2008 et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les requêtes de la région Guadeloupe, a réformé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 octobre 2007 qui a condamné la région à lui verser une indemnité correspondant à la perte de revenus qu'il avait subie entre le 1

er novembre 2004 et le 28 février 2005, une indemnité de 1 000 euros au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2008 et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les requêtes de la région Guadeloupe, a réformé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 octobre 2007 qui a condamné la région à lui verser une indemnité correspondant à la perte de revenus qu'il avait subie entre le 1er novembre 2004 et le 28 février 2005, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité correspondant au solde des congés payés, a ramené à 1 000 euros le montant des indemnités devant lui être versées et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la région Guadeloupe et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Guadeloupe,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Guadeloupe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été recruté par la région Guadeloupe, par un contrat du 26 février 2004, pour exercer les fonctions de technicien supérieur territorial pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 ; que, saisi d'un déféré du préfet de la Guadeloupe, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, par une ordonnance du 16 septembre 2004, suspendu ce contrat au motif que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 3 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par un jugement du 9 juin 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ce contrat, au motif qu'il avait été conclu en méconnaissance de la procédure de publicité prévue à l'article 41 de la même loi ; que, par un jugement du 11 octobre 2007, le tribunal administratif, saisi par M. A d'une demande indemnitaire, a condamné la région Guadeloupe à verser à ce dernier une indemnité correspondant à la perte de revenus subie entre le 1er novembre 2004 et le 28 février 2005 et au solde des congés payés, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête d'appel et la requête aux fins de sursis à exécution présentées par la région Guadeloupe, a réformé ce jugement en ramenant le montant de l'indemnité à 1 000 euros, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution et rejeté les conclusions de son appel incident ;

Sur les motifs de l'arrêt portant sur la requête aux fins de sursis à exécution et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il porte sur ce point :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis d'audience concernant la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre demandé par la région Guadeloupe, qui fixait l'audience au 12 juin 2008, n'a été adressé à M. A que le 5 juin 2008, alors qu'en vertu de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, l'avertissement est, sauf en cas d'urgence, donné sept jours au moins avant l'audience ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait être regardée, en l'espèce, comme entachant l'arrêt attaqué d'un vice substantiel, dès lors que l'avis d'audience concernant l'appel de la région contre ce jugement, qui fixait également l'audience au 12 juin 2008, lui avait été adressé le 19 mai 2008 ;

Sur les motifs de l'arrêt portant sur les conclusions d'appel incident de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appel incident présenté par M. A, tendant à ce que la région Guadeloupe soit condamnée à réparer les fautes qu'elle aurait commises en s'abstenant de le défendre devant le tribunal administratif, à la suite du déféré préfectoral dirigé contre son contrat de recrutement, et en retardant par son inertie le versement de l'allocation chômage, soulevait un litige distinct de celui faisant l'objet de la requête présentée par la région Guadeloupe ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les écritures de M. A en rejetant pour ce motif comme irrecevable son appel incident ;

Sur les motifs de l'arrêt portant sur la requête aux fins d'appel de la région Guadeloupe et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ; que, lorsque le juge des référés a prononcé, en application de ces dispositions, la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ; qu'elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu'à cette fin, il lui appartient, compte tenu notamment des motifs retenus par le juge des référés, de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; qu'en l'absence de telles possibilités, aucune obligation particulière ne pèse alors, tant que le jugement au fond n'est pas intervenu, sur la collectivité territoriale qui, dans cette hypothèse, est seulement tenue de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ;

Considérant que, par suite, en se bornant à relever que la suspension du contrat de M. A, à laquelle a procédé la région Guadeloupe en application de la décision du juge des référés, était la conséquence de l'absence de droit de l'intéressé à occuper l'emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement, pour en déduire que la perte de rémunération qui résultait de cette suspension ne constituait pas un préjudice indemnisable, sans examiner si la région Guadeloupe avait recherché les moyens de régulariser le recrutement de l'intéressé dans l'attente du jugement au fond, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur la requête présentée par la région Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que la région Guadeloupe a suspendu l'exécution du contrat de M. A à la suite de l'ordonnance de référé précédemment mentionnée ; que le contrat n'était, en raison de la nature de l'irrégularité retenue par le juge des référés dans les motifs de son ordonnance, pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la région Guadeloupe était alors tenue, dans la limite des droits résultant du contrat initial et dans l'attente du jugement au fond, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ; que ce n'est qu'à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demandait, qu'elle pouvait lui proposer tout autre emploi, afin de régulariser à titre temporaire sa situation ; que si la région Guadeloupe a adressé au requérant une proposition d'intégration en qualité de stagiaire, dans le cadre d'emploi de catégorie C des agents administratifs territoriaux, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un emploi de niveau équivalent à celui de son contrat initial, correspondant au cadre d'emploi de catégorie B des techniciens ; qu'ainsi, la région n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance que la décision de suspendre le contrat a été prise en application d'une ordonnance du juge des référés ;

Considérant que, si la région Guadeloupe conteste l'évaluation par le tribunal administratif du préjudice financier lié au solde des congés payés et du préjudice moral, elle n'assortit pas ses critiques des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il appartient au président du conseil régional d'émettre, s'il s'y croit fondé, un ordre de reversement du salaire qui aurait été versé à tort à M. A au titre des mois de septembre et d'octobre 2004 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la région demande que soit prononcée la condamnation de M. A à lui rembourser les salaires perçus, selon elle, à tort, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à réparer le préjudice subi au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 28 février 2005, de même que le préjudice moral qui en est résulté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article s'opposent à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, verse à la région la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juillet 2008 est annulé, en tant qu'il porte sur la requête d'appel présentée par la région Guadeloupe.

Article 2 : La requête de la région Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 octobre 2007 et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La région Guadeloupe versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et à la région Guadeloupe.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - CONSÉQUENCE - SUSPENSION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE CHERCHER - PAR DES MESURES RÉVERSIBLES - À RÉGULARISER LE CONTRAT ET - SI LA RÉGULARISATION N'EST PAS POSSIBLE - DE PROPOSER À TITRE PROVISOIRE UN EMPLOI DE NIVEAU ÉQUIVALENT OU TOUT AUTRE EMPLOI [RJ1].

36-12-01 Lorsque le juge des référés, saisi d'une demande de suspension présentée par le préfet à l'appui de son déféré, a prononcé la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux. A cette fin, il lui appartient, compte tenu notamment des motifs retenus par le juge des référés, de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. En l'absence de telles possibilités, aucune obligation particulière ne pèse alors, tant que le jugement au fond n'est pas intervenu, sur la collectivité territoriale qui, dans cette hypothèse, est seulement tenue de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - SUSPENSION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE CHERCHER - PAR DES MESURES RÉVERSIBLES - À RÉGULARISER LE CONTRAT ET - SI LA RÉGULARISATION N'EST PAS POSSIBLE - DE PROPOSER À TITRE PROVISOIRE UN EMPLOI DE NIVEAU ÉQUIVALENT OU TOUT AUTRE EMPLOI [RJ1].

54-06-07 Lorsque le juge des référés, saisi d'une demande de suspension présentée par le préfet à l'appui de son déféré, a prononcé la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux. A cette fin, il lui appartient, compte tenu notamment des motifs retenus par le juge des référés, de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. En l'absence de telles possibilités, aucune obligation particulière ne pèse alors, tant que le jugement au fond n'est pas intervenu, sur la collectivité territoriale qui, dans cette hypothèse, est seulement tenue de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 481.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2010, n° 321469
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321469
Numéro NOR : CETATEXT000022973500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-27;321469 ?
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