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27/10/2010 | FRANCE | N°323601

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 323601


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 23 octobre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de Mme Christine A, a annulé le jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Grenoble interprétant son jugement du 4 décembre 2003 comme décidant qu'elle serait déchargée partiellement des cotisations sup

plémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assuje...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 23 octobre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de Mme Christine A, a annulé le jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Grenoble interprétant son jugement du 4 décembre 2003 comme décidant qu'elle serait déchargée partiellement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, a déclaré que, par son jugement du 4 décembre 2003, le tribunal avait décidé que Mme A était déchargée de l'intégralité de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a donné lieu à des redressements portant sur des pensions alimentaires, des avantages en nature et des omissions de déclaration de dividendes ainsi que d'une vérification de comptabilité ayant conduit à la remise en cause de déficits imputés sur les bénéfices non commerciaux provenant de son activité d'éleveur de chevaux ; que, par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué du 23 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 27 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait déclaré que son jugement du 4 décembre 2003, statuant sur deux demandes de Mme A, devait être interprété comme ayant décidé de réduire, à concurrence des redressements provenant de son activité professionnelle, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle avait été assujettie respectivement au titre des années 1996 à 1999 et au titre des années 1996 à 1998 ainsi que les pénalités correspondant à ces impositions, et a jugé que ce jugement devait être interprété comme la déchargeant de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A n'avait soulevé dans ses demandes au tribunal administratif que des moyens relatifs aux redressements provenant de son activité professionnelle ; que, dans ses motifs, le tribunal administratif a jugé que la requérante exerçait une activité professionnelle d'éleveur de chevaux et pouvait en conséquence déduire des déficits non commerciaux, tandis que, dans le dispositif, il l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles elle avait été assujettie respectivement au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il ressort du rapprochement des motifs et du dispositif du jugement que la cour en a fait une interprétation inexacte en jugeant que le tribunal administratif avait entendu décharger Mme A de l'ensemble des impositions contestées, alors qu'il n'avait statué qu'au regard des moyens soulevés par celle-ci ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 juin 2006, le tribunal administratif de Grenoble a interprété son premier jugement du 4 décembre 2003 comme ayant fait droit aux demandes de Mme A, dans la seule mesure où elles tendaient à la décharge des impositions supplémentaires provenant de la remise en cause de l'imputation sur ses bénéfices non commerciaux des déficits déclarés au titre de son activité professionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 23 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : La requête de Mme A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Christine A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323601
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRÉTATION - RECOURS EN INTERPRÉTATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE NORMAL DE L'INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LES JUGES DU FOND [RJ1].

54-02-03 Le juge de cassation, saisi d'un pourvoi contre une décision des juges du fond statuant sur un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, contrôle l'interprétation que ceux-ci ont donnée de cette décision.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LES JUGES DU FOND SAISIS D'UN RECOURS EN INTERPRÉTATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE [RJ1].

54-08-02-02-01 Le juge de cassation, saisi d'un pourvoi contre une décision des juges du fond statuant sur un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, contrôle l'interprétation que ceux-ci ont donnée de cette décision.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 mai 1999, Denaud, n° 188982, T. p. 984 ;

23 juin 2000, Sefer, n° 184864, T. pp. 1174-1196.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 323601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323601.20101027
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