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27/10/2010 | FRANCE | N°325281

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 325281


Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne- Ardenne, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne, a annulé le jugement du 12 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a accordé à la Caisse d'Epargn

e de Lorraine Champagne-Ardenne une réduction de 1 870 041 euros de...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne- Ardenne, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne, a annulé le jugement du 12 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a accordé à la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne une réduction de 1 870 041 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de 187 004 euros de la contribution additionnelle et de 61 711 euros de la contribution sociale auxquelles la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne avait été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle vient la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne, a pris en compte, dans ses résultats imposables de l'année 2000, une somme de 36,8 millions de francs, représentant le montant d'un abandon de créance consenti à sa filiale, la SDR Champex ; qu'à la suite d'une décision de l'administration remettant en cause l'intégration fiscale de sa filiale dans le groupe, elle a vainement demandé en 2003 la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2000, à concurrence de cet abandon de créance ; que, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande et prononcé la réduction des impositions en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'abandon de créance consenti par la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne à la SDR Champex avait été rendu nécessaire par l'intervention de la Commission bancaire, qui avait exigé que les provisions pour créances douteuses de la société Champex soient augmentées d'un montant supplémentaire de 37 millions de francs, la cour a jugé que, dès lors qu'il permettait à la Caisse de poursuivre son activité de refinancement des prêts consentis par sa filiale, dont le montant annuel était de 30 millions de francs, et de préserver le recouvrement des créances détenues à ce titre sur la société, cet abandon revêtait un caractère essentiellement commercial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la rémunération de la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne au titre de son activité de refinancement des prêts consentis par la SDR Champex ne pouvait atteindre, aux termes du contrat qui liait les deux sociétés, qu'un maximum de 100 000 F par an, que la caisse d'épargne n'avait pas justifié que le non-recouvrement de ses créances sur la société Champex pouvait avoir des conséquences sur la poursuite de ses propres activités et qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse d'épargne du 21 décembre 2000 que l'abandon de créance était consenti afin de permettre à la société Champex, sa filiale à 97,7 % depuis 1997, de continuer son activité dans le respect de la réglementation rappelée par les conclusions du pré-rapport de la Commission bancaire, sans réduire ses fonds propres par la constitution des provisions exigées, lesquelles étaient par leur montant, selon les propres écritures de la caisse d'épargne devant le juge d'appel, de nature à empêcher la société Champex de poursuivre son activité d'établissement financier ; que, par suite, en jugeant que l'abandon de créance avait un caractère commercial et non financier, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'abandon de créance consenti par la Caisse d'Epargne à sa filiale a eu pour but de pallier une capitalisation insuffisante de celle-ci au regard de la réglementation bancaire et était essentiellement destiné à sauvegarder la participation de la mère dans cette filiale et à en assainir la situation financière ; qu'il présentait par suite un caractère financier ; que la requérante n'établit pas que cette aide n'a pas augmenté la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale ; que, dès lors, la somme correspondant à cet abandon de créance n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardennes n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution sociale à concurrence des sommes dégrevées au titre de l'année 2000.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2010, n° 325281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325281
Numéro NOR : CETATEXT000022973503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-27;325281 ?
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