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27/10/2010 | FRANCE | N°327163

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 327163


Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. Daniel A tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution

sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. Daniel A tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et réformant ce jugement, a déchargé M. A de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1994 et de la période du 1er janvier au 14 avril 1995, date de leur divorce ; que M. A a fait l'objet du même examen pour la période du 15 avril 1995 au 31 décembre 1995 ; que M. A a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à l'issue de ces contrôles ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 15 février 2007, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi correspondant à ces impositions et rejeté le surplus de sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 12 février 2009, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement et déchargé M. A de l'ensemble des impositions, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; / b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité... ; que la notion de foyer d'habitation permanent mentionné à cet article doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable ; que, si des éléments patrimoniaux peuvent éventuellement être pris en compte, ils ne peuvent l'être qu'à titre accessoire ;

Considérant qu'après avoir indiqué que M. A avait son domicile fiscal en France, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et jugé qu'il devait être regardé comme résident de la France et de la Suisse au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-suisse, la cour a examiné sa situation en faisant application des critères successifs énoncés au paragraphe 2 de cet article ; qu'elle a jugé que le centre des intérêts vitaux de l'intéressé, au sens du a) de ce paragraphe, ne pouvait être déterminé pour l'année 1995, dès lors, d'une part, qu'il avait introduit une instance de divorce au cours de l'année précédente et qu'il avait été autorisé à résider séparément de son épouse par le juge aux affaires familiales le 10 octobre 1994 et, d'autre part, que le dossier ne faisait pas ressortir l'existence de relations personnelles plus étroites avec la Suisse ; que, faisant alors application du b) du même paragraphe, la cour a estimé que M. A séjournait de façon habituelle en Suisse ; qu'elle en a déduit que les stipulations de la convention franco-suisse s'opposaient à l'imposition du contribuable en France au titre de l'année 1995 ; qu'en procédant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A conservait conjointement avec son épouse, même après le divorce prononcé le 14 avril 1995, l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs dont il assurait intégralement la prise en charge financière, que ses enfants demeuraient avec leur mère dans l'hôtel particulier dont il était propriétaire à Paris et dont il assumait les charges, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en ne regardant pas ces circonstances, dont l'administration se prévalait, comme étant de nature à caractériser le foyer d'habitation permanent du contribuable en France, dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier que l'administration n'établissait pas que M. A aurait effectué en 1995 des séjours réguliers en France, où il n'avait plus la jouissance d'aucun logement, tandis que le contribuable établissait qu'il disposait d'un droit d'hébergement à l'étranger pour ses enfants, qui justifiaient chacun depuis 1994 d'une autorisation de séjour en Suisse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1995 ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;

Considérant que la cour a relevé, d'une part, que M. A avait porté à la connaissance de l'administration, par une lettre reçue le 24 mars 1997, un mandat en date du 7 mars 1997 par lequel il donnait pouvoir à son mandataire pour l'assister et le défendre face à l'administration fiscale française, engager toute discussion avec elle, répondre à toute notification de redressements, accepter ou refuser tout redressement (...) et d'une manière générale, introduire ou paraître en qualité de défendant dans tous les litiges en matière fiscale ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le mandataire de M. A avait, par lettre du 17 décembre 1997, demandé à l'administration de lui adresser toute communication et, enfin, que les observations du contribuable en réponse à la notification de redressements avaient été adressées par ce même mandataire ; qu'en déduisant de ces seuls faits que la procédure d'imposition était irrégulière, dans la mesure où l'administration s'était abstenue d'adresser au mandataire la réponse à ces observations et qu'elle n'avait pas effectué une telle notification à ce mandataire après que le pli contenant cette réponse, expédié à l'adresse du contribuable, avait été retourné par la Poste, sans vérifier si ce mandat contenait une mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 2009 est annulé, en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1994.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle porte sur l'imposition supplémentaire mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327163
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE PAR LE CONTRIBUABLE - INTERPRÉTATION STRICTE DU MANDAT - CONSÉQUENCE - DESTINATAIRE DES ACTES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONTRIBUABLE, SAUF SI LES TERMES DU MANDAT DÉSIGNENT EXPRESSÉMENT LE MANDATAIRE, CE QUI EMPORTE ÉLECTION DE DOMICILE DU CONTRIBUABLE AUPRÈS DE CE DERNIER [RJ1].

19-01-03-02-01 Pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification des déclarations du contribuable, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.


Références :

[RJ1]

Cf., dans ce dernier cas, avis, 23 mai 2003, Ministre c/ Société Imprimerie Riccobono, n° 253223, p. 239.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 327163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327163.20101027
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