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28/10/2010 | FRANCE | N°343945

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 2010, 343945


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2010, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de fixer l'audience des débats contradictoires devant la 6ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en veillant à leur caractère public ;

il soutient que la partie civile a été irrégulièrement convoquée à l'audience et a été privée de la garantie de l'audience publique prévue par l'article

706-122 du code de procédure pénale ; que l'association pour la révision de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2010, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de fixer l'audience des débats contradictoires devant la 6ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en veillant à leur caractère public ;

il soutient que la partie civile a été irrégulièrement convoquée à l'audience et a été privée de la garantie de l'audience publique prévue par l'article 706-122 du code de procédure pénale ; que l'association pour la révision de l'accusation de forfaiture et lui-même ont fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que c'est à tort que le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que la requête qu'il avait introduite le 28 septembre 2010 mettait en cause le fonctionnement de l'autorité judiciaire ; que cette requête mettait en cause l'organisation du service public de la justice et relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la 6ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris l'a convoqué à une audience en date du 28 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de M. A met en cause la convocation à l'audience et le déroulement des débats dans le cadre d'une instance engagée devant la cour d'appel de Paris ; que cette requête, qui est relative au fonctionnement de l'autorité judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif des référés ; qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343945
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2010, n° 343945
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343945.20101028
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