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29/10/2010 | FRANCE | N°330465

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 330465


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Belfort mettant fin à son stage de professeur de centre

de formation d'apprentis et prononçant son licenciement pour insuffisan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Belfort mettant fin à son stage de professeur de centre de formation d'apprentis et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Belfort,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Belfort ;

Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2004, le maire de la commune de Belfort a nommé M. A en qualité de professeur de centre de formation d'apprentis stagiaire à temps complet à compter du 1er octobre 2004, sous réserve d'un stage d'une année ; que, par un arrêté du 20 octobre 2005, ce stage a été prolongé d'une année supplémentaire à compter du 1er octobre 2006 ; que par arrêté en date du 19 juillet 2006, le maire a mis fin au stage de M. A et l'a radié des effectifs de la ville de Belfort à compter du 1er septembre 2006 ; que la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 28 mai 2009, a confirmé le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A dirigé contre ce dernier arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 21 décembre 2008 au greffe de cette cour, dans lequel le requérant soutenait notamment que l'arrêté dont il recherchait l'annulation était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; qu'elle n'a pas répondu à ces moyens ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est, pour ce motif, entachée d'irrégularité, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Belfort le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Belfort d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Belfort versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Belfort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali A et à la commune de Belfort.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330465
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2010, n° 330465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : HAAS ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330465.20101029
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