Vu la demande, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision du 10 juin 2009 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2008 et admis Mme Jeanne-Marie B au bénéfice de l'aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % sur ses ressources avec une participation mensuelle de 384 euros de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-2 du code de justice administrative : Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. (...) / Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. (...) / En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. ;
Considérant que, par courrier enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 331322, M. A a signalé les difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 10 juin 2009 admettant Mme B au bénéfice de l'aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % sur ses ressources avec une participation mensuelle de 384 euros de M. A ; qu'en application des dispositions de l'article R. 931-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a accompli les diligences qui lui incombaient ; qu'en revanche, la demande de M. A ne peut être regardée comme une requête dont il appartiendrait à la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée sous le n° 331322 doit être rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande enregistrée sous le n° 331322 sera rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A.