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29/10/2010 | FRANCE | N°334914

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 334914


Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575 Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; la société METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne

terrestre en mode analogique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la...

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575 Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; la société METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 91 de la loi n° 200-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, notamment son article 91 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de METROPOLE TELEVISION M6,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de METROPOLE TELEVISION M6,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, publiée au Journal officiel de la République Française le 7 mars 2009 : Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause ; que ces dispositions, qui se bornent à déterminer une année de référence du chiffre d'affaires à prendre en compte pour fixer le montant en 2009 de la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de service de télévision, laquelle se mesure à la fin d'une année civile, n'ont pas pour effet de remettre en cause les situations juridiques de ces derniers au regard de leur obligation de contribution pour l'année 2009, qui n'étaient pas définitivement constituées à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'elles n'ont par suite pas de portée rétroactive ; qu'elles ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique, ni la liberté contractuelle, ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté de communication ; qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société METROPOLE TELEVISION M6.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à METROPOLE TELEVISION M6, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334914
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2010, n° 334914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334914.20101029
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