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29/10/2010 | FRANCE | N°338345

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 338345


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 14 août 2006 par lequel le maire de Montoir-de-Bretagne lui a indiquÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 14 août 2006 par lequel le maire de Montoir-de-Bretagne lui a indiqué que les parcelles dont il était propriétaire au lieudit Braz sont classées en zone naturelle N1 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montoir-de-Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; que l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007, dispose : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 s'applique à un pourvoi en cassation introduit après le 1er octobre 2007, même si elle n'était pas encore applicable aux instances, engagées avant cette même date, qui se sont déroulées devant les juges du fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi de M. A, dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme par lequel le maire de Montoir-de-Bretagne lui a indiqué que les parcelles dont il était propriétaire sont classées en zone naturelle N1, n'a pas été notifié à l'auteur de ce certificat d'urbanisme ; que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable, nonobstant la circonstance que le requérant en a demandé l'annulation au tribunal administratif avant le 1er octobre 2007, et ne saurait, par suite, être admis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Montoir-de-Bretagne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN ARRÊT CONCERNANT UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - EXISTENCE - POURVOI INTRODUIT APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2007 - ALORS MÊME QUE CETTE OBLIGATION N'ÉTAIT PAS APPLICABLE AUX INSTANCES - ENGAGÉES AVANT CETTE DATE - QUI SE SONT DÉROULÉES DEVANT LES JUGES DU FOND [RJ1].

54-08-02-004-01 Il résulte du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, que la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'applique à un pourvoi en cassation introduit après le 1er octobre 2007, alors même que cette obligation n'était pas applicable aux instances, engagées avant cette date, qui se sont déroulées devant les juges du fond.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN ARRÊT CONCERNANT UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME - EXISTENCE - POURVOI INTRODUIT APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2007 - ALORS MÊME QUE CETTE OBLIGATION N'ÉTAIT PAS APPLICABLE AUX INSTANCES - ENGAGÉES AVANT CETTE DATE - QUI SE SONT DÉROULÉES DEVANT LES JUGES DU FOND [RJ1].

68-06-01-04 Il résulte du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, que la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'applique à un pourvoi en cassation introduit après le 1er octobre 2007, alors même que cette obligation n'était pas applicable aux instances, engagées avant cette date, qui se sont déroulées devant les juges du fond.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'introduction d'un appel, 13 mars 1998, Vanslembrouck, n° 171295, T. p. 1234.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2010, n° 338345
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338345
Numéro NOR : CETATEXT000022973513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-29;338345 ?
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