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29/10/2010 | FRANCE | N°339202

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 339202


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de prononce

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 A et L. 80 B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et aux principe et objectif de valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que, d'une part, le législateur, en acceptant de faire prévaloir les interprétations administratives sur le texte de la loi a pu borner cette possibilité aux cas où les interprétations sont soit publiées et accessibles à tous les contribuables, soit notifiées à un contribuable relativement aux faits le concernant, sans méconnaître le principe d'égalité ; que, d'autre part, la méconnaissance du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, en tout état de cause, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient qu'en ne répondant pas à ses moyens tirés de ce que les indemnités ne pouvaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires en l'absence de contrat de travail, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas davantage répondu à l'argument tiré de ce que l'indemnité devait être considérée comme une plus-value mobilière ; qu'en jugeant qu'il n'était pas contraint de renoncer à ses options, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que l'indemnité devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cour a méconnu le principe de sécurité juridique, en ne lui permettant pas de se conformer à une interprétation que l'administration avait donnée dans un courrier du 10 mars 1997 et qu'elle a confirmée en ne faisant pas appel d'un jugement statuant dans le même sens, au terme de laquelle les indemnités versées en contrepartie de la renonciation à la levée des options sur titres devaient être imposées dans la catégorie des plus-values mobilières ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339202
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2010, n° 339202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339202.20101029
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