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03/11/2010 | FRANCE | N°342979

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2010, 342979


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est au 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330569 du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de la décision de la chambre de discipline nationale de l'Ordre des médecins en date du 5 juin 2009 mettant à la charge de Mme Ha

n Mei B la somme de 65,25 euros au titre des dépens ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est au 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330569 du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de la décision de la chambre de discipline nationale de l'Ordre des médecins en date du 5 juin 2009 mettant à la charge de Mme Han Mei B la somme de 65,25 euros au titre des dépens ;

2°) de rejeter les conclusions du pourvoi n° 330569 ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties ; qu'aux termes de l'article R. 4126-42 du même code : L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;

Considérant que si la décision n° 330569 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2010 relève à tort que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a mis à la charge de Mme B la somme de 65,25 euros correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation, alors que les frais en cause étaient en réalité constitués de frais de communication de la requête d'appel ainsi que des mémoires et pièces produites par les parties, cette erreur est sans influence sur le jugement de l'affaire dès lors que ces derniers frais constituent également des frais postaux nécessités par les actes et procédures qui ne peuvent, dès lors, être inclus dans les dépens ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à Mme Han Mei B et à M. Jean C.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342979
Date de la décision : 03/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2010, n° 342979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342979.20101103
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