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04/11/2010 | FRANCE | N°343838

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 2010, 343838


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'annuler la suspension de fonctions dont il avait fait l'objet et de le nommer dans un emploi de classe 2 de type sous-directeu

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2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'annuler la suspension de fonctions dont il avait fait l'objet et de le nommer dans un emploi de classe 2 de type sous-directeur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le rétablir dans ses fonctions et, à défaut, dans d'autres affectations correspondant à son statut et à son profil ;

il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'en effet, la fin des poursuites pénales engagées contre lui impose la levée de sa suspension de fonctions, dans la mesure où aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension en cause le prive des prestations complémentaires offertes par sa mutuelle durant son congé de longue maladie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'annuler la suspension de fonctions dont il avait fait l'objet le 4 janvier 2008 et de le nommer dans un emploi de classe 2 de type sous-directeur ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2010, le requérant, actuellement en congé de longue maladie depuis le 23 mai 2010, soutient que l'exécution de la décision litigieuse le prive des prestations complémentaires offertes par sa mutuelle durant son congé ; qu'en effet, la souscription à la garantie de maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriale et de l'Etat nécessite de certifier sur l'honneur ne pas être suspendu de ses fonctions ;

Considérant toutefois qu'à supposer que la décision attaquée ait la portée que lui prête le requérant quant à l'impossibilité d'obtenir une telle garantie complémentaire, l'exécution de la décision ne le prive pas, en tout état de cause, des prestations de base délivrées par son régime d'assurance maladie ; que M. A ne justifie pas d'un état de santé rendant indispensable le maintien de ses primes et indemnités pendant son congé de longue maladie ; qu'enfin, avant la fin de son congé de longue maladie, l'administration aura pu tirer conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les conséquences du non-lieu dont il a bénéficié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er juin 2010 ; qu'ainsi la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343838
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2010, n° 343838
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343838.20101104
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