Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 8 octobre et 21 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'évaluation dont il a fait l'objet le 12 juillet 2010 et qui lui a été notifiée le 10 août suivant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la notation contestée sert de support à une mesure imminente d'éviction de son poste d'ambassadeur ; qu'en effet, il a reçu son rapport définitif d'évaluation le 20 septembre 2010, suivi d'une lettre notifiée le 24 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'administration et de la modernisation lui a annoncé l'intention du Président de la République de mettre fin à ses fonctions actuelles ; que cette dernière lettre lui a accordé un délai trop bref pour consulter son dossier administratif et présenter des observations ; que, dès lors, la suspension de l'exécution de la décision attaquée lui permettrait de bénéficier d'un délai raisonnable afin d'organiser sa défense ; qu'il existe en outre, à plusieurs titres, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notation d'un fonctionnaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence et qu'aucune circonstance particulière ne caractérise, en l'espèce, une telle situation ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette évaluation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, R. 311-1 et R. 341-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Paul A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 novembre 2010 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;
- M. A ;
- Les représentantes du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
Considérant que la notation ou l'évaluation d'un agent public n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, pour soutenir qu'il y aurait néanmoins urgence à suspendre l'évaluation dont il a fait l'objet le 12 juillet 2010, M. A fait valoir que cette notation, qui a selon lui le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, s'inscrit dans une procédure tendant à l'évincer de son poste d'ambassadeur et que, le délai imparti pour formuler ses observations étant trop bref, seule la suspension de cette décision pourrait contraindre l'administration à lui laisser un délai suffisant pour se défendre des accusations portées contre lui ; que toutefois, à supposer que cette argumentation ait pu caractériser une situation d'urgence, à la date à laquelle elle a été présentée, l'intervention ultérieure du décret du 30 septembre 2010 par lequel le requérant a effectivement été remplacé dans ses fonctions d'ambassadeur l'a fait disparaître ; que, s'il a en outre été soutenu à l'audience que l'intéressé se trouve sans affectation depuis qu'il a été placé, le 6 septembre dernier, en position de mission à l'administration centrale, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation qu'il revient au juge des référés de porter sur les effets propres de la décision du 12 juillet 2010 dont la suspension est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Paul A et au ministre des affaires étrangères et européennes.