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08/11/2010 | FRANCE | N°307520

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 novembre 2010, 307520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est Immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après l'avoir déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ell

e a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est Immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après l'avoir déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 correspondant au refus de déduction de la taxe ayant grevé les factures mentionnées dans les motifs de l'arrêt, et de l'ensemble des pénalités dont avaient été assortis les rappels en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE SAUR,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE SAUR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE SAUR a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après l'avoir déchargée, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes résultant du rejet de la déduction de la taxe figurant sur des factures émanant de divers bureaux d'études, à l'exclusion des rappels résultant du rejet de la déduction de la taxe figurant sur des factures respectivement de la société Inefco pour un montant de taxe de 18 563 F au titre de l'année 1990, de la société Sodasco pour un montant de taxe de 55 800 F et de la société Auvergne Bourgogne Centre Etudes pour un montant de taxe de 9 454 F au titre de l'année 1991, d'autre part, des pénalités afférentes au rejet des déductions de la taxe figurant sur ces trois factures, a, par l'article 5 de l'arrêt, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux factures mentionnées ci-dessus des sociétés Inefco, Sodasco et Auvergne Bourgogne Centre Etudes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en jugeant qu'alors même que l'administration aurait, entre la notification de redressement adressée à la société et la réponse aux observations du contribuable, modifié la base légale sur laquelle le redressement relatif au refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines factures acquittées par la société était fondé, elle n'aurait pas méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en n'adressant pas à la société une nouvelle notification de redressement indiquant le nouveau fondement légal retenu, dès lors que les motifs énoncés dans la notification de redressement et sur lesquels la société avait été mise à même de présenter utilement ses observations pouvaient à eux seuls être susceptibles de justifier le rejet du droit à déduction de la taxe, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la vente de l'immeuble situé avenue Hoche à Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail : Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont : / (...) 2° les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire (...) ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code, dans cette même rédaction : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SAUR a racheté le 11 décembre 1986 le contrat de crédit-bail immobilier relatif à un immeuble situé avenue Hoche à Paris et achevé en 1975 au crédit-preneur initial, la SA Bouygues Offshore, pour un montant de 125 297 000 F, dont 19 697 000 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été soumise la cession de la promesse unilatérale de vente incluse dans le contrat ; que, le 30 janvier 1987, la SOCIETE SAUR a levé l'option d'achat de l'immeuble ; que, celui-ci ayant été affecté à une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, la société a déduit de la taxe dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe ayant grevé l'acquisition de la promesse unilatérale de vente ; que la SOCIETE SAUR a vendu l'immeuble en 1992, sans que cette opération soit soumise à la taxe, en application des dispositions du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que cette cession étant intervenue avant le commencement de la neuvième année qui a suivi celle de l'acquisition de l'immeuble, l'administration a fait application du I de l'article 210 de l'annexe II au code, et procédé à la régularisation de la taxe ayant grevé l'acquisition de la promesse unilatérale de vente que la société avait déduite ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée grevant, en application du IV 2°b de l'article 256 du code général des impôts, l'acquisition d'une promesse de vente incluse dans un contrat de crédit-bail ne peut être regardée comme une taxe grevant l'acquisition de l'immeuble lui-même ; qu'il suit de là qu'en jugeant que, pour l'application du I de l'article 210 de l'annexe II au code à l'occasion de la cession par la SOCIETE SAUR de l'immeuble qu'elle avait acquis à la suite de la levée d'option intervenue le 30 janvier 1987, l'administration avait pu légalement regarder la taxe ayant grevé la promesse de vente acquise par la SOCIETE SAUR dans le cadre de l'acquisition du contrat de crédit-bail concernant cet immeuble comme se rapportant à une taxe déduite au titre d'une acquisition d'immeuble, pouvant par suite donner lieu à régularisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAUR est fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les honoraires versés aux intermédiaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires restant en litige ont été versés par la SOCIETE SAUR en exécution de conventions d'entremise conclues avec les sociétés Inefco, Sodasco et Auvergne Bourgogne Centre Etudes, régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu desquelles ces sociétés apportaient à la société requérante leur assistance technique et commerciale pour l'attribution de marchés, moyennant le versement d'honoraires dus seulement en cas de conclusion effective des marchés, fixés soit de manière forfaitaire, soit en pourcentage du prix des marchés obtenus, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés sur la base de factures régulièrement établies conformément aux stipulations des conventions ;

Considérant que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la SOCIETE SAUR n'a fourni aucun élément susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés en cause au titre des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, alors que, en vue de la transmission à la contribuable de tous les renseignements indispensables à la conclusion des contrats, ces missions devaient nécessairement conduire à des échanges de courriers, à l'établissement de comptes rendus de réunions ou de notes de missions ; que, cependant, la société requérante, par les documents qu'elle produit, établit la réalité de l'entremise effectuée par les sociétés qui a effectivement permis l'obtention de marchés et qui, eu égard à son caractère immatériel, n'a pas nécessairement donné lieu à l'établissement d'autres documents que ceux produits par la société ; que, par suite, la SOCIETE SAUR était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont les honoraires versés au titre des trois factures restant en litige avaient été grevés ;

En ce qui concerne la régularisation de la taxe au titre de la vente de l'immeuble situé avenue Hoche à Paris :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la taxe ayant grevé la promesse de vente acquise par la SOCIETE SAUR dans le cadre de l'acquisition du contrat de crédit-bail concernant l'immeuble situé avenue Hoche ne pouvait donner lieu à régularisation sur le fondement de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts lors de la vente de cet immeuble par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d'une part, en raison du refus de déduction de la taxe figurant sur les trois factures mentionnées plus haut, d'autre part, en raison de la régularisation de la taxe qu'elle a acquittée lors de l'acquisition du contrat de crédit-bail relatif à l'immeuble situé avenue Hoche, puis déduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SAUR de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 15 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SAUR est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, du rejet de déduction de la taxe figurant sur trois factures émanant respectivement des sociétés Inefco, pour un montant de taxe de 18 563 F (2 829,91 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, Sodasco, pour un montant de taxe de 55 800 F (8 506,66 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, et Auvergne Bourgogne Centre Etudes pour un montant de taxe de 9 454 F (1 441,25 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, d'autre part, de la régularisation de la taxe acquittée lors de l'acquisition du contrat de crédit-bail relatif à l'immeuble situé avenue Hoche, puis déduite.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SAUR la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307520
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. - RÉGIME DES RÉGULARISATIONS - RÉGULARISATION DE LA TAXE AYANT GREVÉ LE PRIX D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE (ART. 210, I DE L'AN. II AU CGI, RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET DU 16 AVRIL 2007) - NOTION - TAXE AYANT GREVÉ, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 256, IV, 2°, B DU CGI, LE PRIX DE LA PROMESSE DE VENTE ACQUISE À L'OCCASION DE LA CESSION D'UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL PORTANT SUR UN IMMEUBLE, INTERVENUE PLUS DE CINQ ANS APRÈS SON ACHÈVEMENT - EXCLUSION.

19-06-02-08-03 La cession par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et qui, n'entrant pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, n'est plus soumise à la TVA, mais qui intervient avant le commencement de la neuvième année ayant suivi son acquisition, entraîne pour le redevable, en application du I de l'article 210 de l'annexe II au code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, le reversement d'une fraction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition de l'immeuble qu'il a déduite à raison de son activité. Toutefois, la taxe grevant, en application du b du 2° du IV de l'article 256 du CGI, l'acquisition d'une promesse de vente incluse dans un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble qui, lors de la cession du contrat, est achevé depuis plus de cinq ans, ne peut être regardée comme une taxe grevant l'acquisition de l'immeuble lui-même. Par suite, lorsque l'acquéreur de la promesse, qui a déduit cette taxe, exerce l'option en faveur de l'achat de l'immeuble puis cède celui-ci, la déduction opérée ne peut donner lieu à régularisation sur le fondement du I de l'article 210 de l'annexe II au CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 307520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307520.20101108
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