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08/11/2010 | FRANCE | N°308558

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 novembre 2010, 308558


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Route départementale 912 à Trappes (78190), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de

l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Route départementale 912 à Trappes (78190), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, l'avoir déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'assujettissement à la taxe de subventions reçues du département des Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l'ensemble des pénalités pour mauvaise foi qui lui avaient été infligées, et avoir réformé le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 25, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'à la suite de ce contrôle, des rappels de taxe, assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, lui ont été notifiés par deux notifications de redressement en date du 13 octobre 1997 ; que les impositions supplémentaires correspondantes dont l'administration avait décidé le maintien à la suite de l'intervention de l'interlocuteur départemental ont été mises en recouvrement par trois avis en date, respectivement, des 13 janvier, 23 mars et 22 septembre 2000 ; que, par un jugement du 2 novembre 2004, le tribunal administratif de Versailles a accordé au syndicat la décharge des intérêts de retard et majorations mis en recouvrement par l'avis du 22 septembre 2000 et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus et des majorations correspondantes ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre l'article 6 de l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, l'avoir déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'assujettissement à la taxe de subventions reçues du département des Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l'ensemble des majorations pour mauvaise foi qui lui avaient été infligées, et avoir réformé le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2008, l'administration fiscale a accordé au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES le dégrèvement, à hauteur de 90 541 euros, dont 86 144 euros en droits, des impositions supplémentaires mises en recouvrement par l'avis du 13 janvier 2000 ; que le pourvoi du syndicat requérant est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; qu'en outre, l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par cet avis ayant fait l'objet d'un dégrèvement, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui était exclusivement dirigé contre les impositions mises en recouvrement par cet avis ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, si le syndicat requérant fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, un de ses mémoires et un mémoire en défense de l'administration, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 et 17 août 2006, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 que ses dispositions s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis postérieurement au 1er janvier 2000, dès lors qu'ils font suite à une notification de redressement effectuée avant le 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions s'appliquaient à l'avis de mise en recouvrement du 23 mars 2000 en cause dans le litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a rappelé, ainsi que l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa décision du 29 décembre 1999, que le B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 avait pour objet, non de valider intégralement les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'elle en a déduit que ces dispositions de la loi de finances rectificative pour 1999 faisaient obstacle à ce que le syndicat requérant puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement des 13 janvier et 23 mars 2000 méconnaîtraient l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'ils se référaient aux seules notifications de redressement du 13 octobre 1997 ; qu'elle a ensuite relevé que, si l'administration fiscale avait réduit le montant du redressement à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, le syndicat en avait été informé par lettres des 16 novembre 1999 et 7 mars 2000 et que les montants indiqués dans le tableau récapitulatif de cette dernière lettre correspondaient aux montants réclamés dans les avis de mise en recouvrement en litige ; qu'elle a enfin estimé que la circonstance que la date de notification du redressement indiquée sur ces avis de mise en recouvrement serait erronée n'était pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ; qu'en déduisant de ce qui précède, par des motifs non argués de dénaturation, que l'avis de mise en recouvrement émis le 23 mars 2000 n'était pas irrégulier, elle n'a, compte tenu de l'argumentation qui lui était soumise par le syndicat requérant, pas fait une inexacte application des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et du B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique par le B du II de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au motif que le principe général du droit communautaire ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conformité de la loi au principe de droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait refusé d'appliquer ce principe à une situation relevant du seul droit interne et ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que des avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi, cette loi a pour effet de permettre le recouvrement d'impositions mises à la charge de contribuables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis et qu'elle ne prive pas ceux-ci de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ne sauraient être regardées, compte tenu de leur objectif et de leur portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans le cas d'actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur ; que ces dispositions ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au principe de non-discrimination et au droit au recours effectif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 90 541 euros.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2010, n° 308558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308558
Numéro NOR : CETATEXT000023109945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-08;308558 ?
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