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08/11/2010 | FRANCE | N°308672

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 novembre 2010, 308672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ICBT MADINOX, dont le siège est Chemin de la Vézérance à Sainte-Colombe (69560) ; la SOCIETE ICBT MADINOX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé

à ladite société le remboursement d'une somme de 203 282 euros de créd...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ICBT MADINOX, dont le siège est Chemin de la Vézérance à Sainte-Colombe (69560) ; la SOCIETE ICBT MADINOX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à ladite société le remboursement d'une somme de 203 282 euros de crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre des exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SOCIETE ICBT MADINOX et, enfin, remis cette somme à sa charge ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le remboursement de la somme de 203 282 euros correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ICBT MADINOX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ICBT MADINOX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'a fait que partiellement droit, en 1999, aux demandes présentées en 1998 par la SOCIETE ICBT MADINOX tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche né au cours de l'exercice clos en 1992 ; que devant le tribunal administratif de Lyon, la société requérante a obtenu le remboursement de la somme de 203 282 euros que l'administration avait refusé de lui rembourser au titre du crédit d'impôt recherche ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 26 juin 2007, a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à la charge de la SOCIETE ICBT MADINOX le montant du crédit d'impôt recherche dont le tribunal avait ordonné le remboursement ; que la SOCIETE ICBT MADINOX se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la décision d'admission partielle de la demande de remboursement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : "Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué." ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...)"" et qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...)" ;

Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, d'une part, que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche avait le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales et, d'autre part, en tirer la conséquence que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation étaient sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche de l'exercice 1992 ;

Sur le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...)" ; que, comme il a été dit plus haut, la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt recherche ne constituant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement, la cour administrative d'appel de Lyon a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que la SOCIETE ICBT MADINOX ne pouvait utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées pour soutenir que la remise en cause en 1999 du crédit d'impôt né en 1992 et qui était imputable jusqu'en 1995 aurait irrégulièrement concerné une année prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ICBT MADINOX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ICBT MADINOX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ICBT MADINOX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN MONTANT DE CRÉDIT D'IMPÔT-RECHERCHE - INCLUSION [RJ1] - CONSÉQUENCES - 1) INOPÉRANCE DES MOYENS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMISES LORS DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE - 2) INAPPLICABILITÉ DU DÉLAI DE REPRISE DE TROIS ANS (ART - L - 169 DU LPF).

19-02-02 La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts (CGI) constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. 1) Par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche prise à son issue. 2) De même, est inopposable à l'administration le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du LPF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN MONTANT DE CRÉDIT IMPÔT-RECHERCHE (ART - 199 TER B DU CGI) - NATURE - RÉCLAMATION (ART - L - 190 DU LPF) [RJ1] - CONSÉQUENCES - 1) INOPÉRANCE DES MOYENS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMISES LORS DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE - 2) INAPPLICABILITÉ DU DÉLAI DE REPRISE DE TROIS ANS (ART - L - 169 DU LPF).

19-04-02-01-08-01-01 La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts (CGI) constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. 1) Par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche prise à son issue. 2) De même, est inopposable à l'administration le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du LPF.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, 7 juillet 1976, Société « Soleil et Sports », n° 97156, T. pp. 842-902 ;

pour une demande de report en arrière des déficits, 19 décembre 2007, Min. c/ Sté Vérimédia, n°s 285588 294358, p. 515.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2010, n° 308672
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/11/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308672
Numéro NOR : CETATEXT000023038912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-08;308672 ?
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