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08/11/2010 | FRANCE | N°324487

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 324487


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 du préfet du Loiret prolongeant son congé de longue durée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la réunion du prochain comité médical, de la décision implicite rejetant son recours

gracieux du 8 août 2005 contre cet arrêté et de la décision du directeur ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 du préfet du Loiret prolongeant son congé de longue durée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la réunion du prochain comité médical, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 août 2005 contre cet arrêté et de la décision du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais du 21 décembre 2006 décidant de le rémunérer à demi-traitement à compter du 30 décembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical. / Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret, codifié à l'article R. 6152-39 du code de la santé publique par le décret du 20 juillet 2005 : Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par une décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. (...) / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir, par arrêté du 1er juillet 2004, placé M. A, praticien hospitalier en fonctions au centre hospitalier Georges Daumezon, en congé de longue durée pour la période du 30 décembre 2003 au 1er juillet 2004, le préfet du Loiret a prolongé ce congé par arrêté du 19 juillet 2005 à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la prochaine réunion du comité médical ; que, par lettre du 8 août 2005, M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux demeuré sans réponse ; que, par une décision du 21 décembre 2006, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon a réduit de moitié le traitement de M. A à compter du 30 décembre 2006 ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2005, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et de la décision du directeur du centre hospitalier du 21 décembre 2006 ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article 36 du décret du 24 février 1984 alors applicables, l'arrêté du 19 juillet 2005 avait été pris sans que M. A ait été préalablement examiné par le comité médical, le tribunal administratif a relevé que, convoqué devant ce comité les 24 février et 21 juin 2004, l'intéressé a refusé de se présenter ; que, toutefois, en se fondant ainsi sur des convocations qui avaient été adressées à M. A en vue de l'examen médical ayant précédé l'arrêté du 1er juillet 2004 l'ayant placé en congé de longue maladie, sans rechercher si l'intéressé avait été convoqué à nouveau devant le comité médical antérieurement à l'arrêté du 19 juillet 2005, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 juillet 2005 du préfet du Loiret, le congé de longue durée de M. A a été renouvelé jusqu'à la prochaine réunion du comité médical sans que l'intéressé ait été préalablement examiné par ce comité ; qu'il ne peut être soutenu, pour justifier l'absence d'examen préalable par le comité médical, que l'intéressé aurait refusé sans motif légitime de s'y soumettre dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait été convoqué à cet effet ou qu'il ait exprimé son intention de ne pas se présenter devant le comité ; qu'il ressort au contraire de ces pièces qu'en réponse à une lettre du ministre de la santé l'informant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour avoir refusé de se présenter devant le comité médical avant que ne soit pris l'arrêté du 1er juillet 2004 le plaçant en congé de longue durée, M. A s'est engagé, par une lettre du 24 décembre 2004, à se soumettre à un nouveau contrôle médical à tout moment ; qu'à la suite de cette lettre, le ministre a fait connaître à l'intéressé qu'il envisageait d'abandonner la procédure disciplinaire et qu'il demandait au préfet du Loiret de saisir à nouveau le comité médical ; qu'il résulte de ce qui précède que, aucune circonstance ne justifiant que l'arrêté du 19 juillet 2005 du préfet du Loiret ait été pris sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis du comité médical exigé par les dispositions de l'article 36 du décret du 24 février 1984, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite du préfet du Loiret rejetant son recours gracieux ; que doit être annulée par voie de conséquence la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier George Daumezon a, en application de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2005, réduit de moitié les émoluments de M. A à compter du 30 décembre 2006 sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif d'Orléans et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2005, la décision implicite du préfet du Loiret rejetant le recours gracieux formé par M. A le 8 août 2005 et la décision du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais du 21 décembre 2006 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au centre hospitalier Georges Daumezon et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324487
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 324487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324487.20101108
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