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08/11/2010 | FRANCE | N°326593

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 326593


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Houcine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance de la carte de

séjour temporaire vie privée et familiale ;

2°) réglant l'affair...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Houcine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 janvier 2005 refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. A, né le 4 octobre 1980, n'était entré en France, d'après ses déclarations et les attestations produites au dossier, qu'à l'âge de vingt-quatre ans et que, s'il faisait valoir qu'il avait rejoint son père résidant en France depuis 1974, sa mère et ses jeunes soeurs n'étaient entrées en France selon la procédure du regroupement familial qu'en 2002 et lui-même était célibataire et sans enfant ; qu'en se fondant sur ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 janvier 2005 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le Préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par suite, en estimant que dès lors que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'absence de saisine de la commission instituée par l'article 12 quater n'avait pas été de nature à rendre la procédure irrégulière, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Houcine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326593
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 326593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326593.20101108
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