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08/11/2010 | FRANCE | N°331429

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 331429


Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI APEC LOCATION LOCAPEC ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 8 juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent

és pour la SCI APEC LOCATION LOCAPEC, dont le siège est au 13, rue P...

Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI APEC LOCATION LOCAPEC ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 8 juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI APEC LOCATION LOCAPEC, dont le siège est au 13, rue Paul Valéry à Paris (75016); la SCI APEC LOCATION LOCAPEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi, du fait du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de l'occupant sans titre d'un appartement sis 20-20 bis, rue Boinod, à Paris (75018) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI APEC LOCATION LOCAPEC,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI APEC LOCATION LOCAPEC ;

Considérant que la SCI APEC LOCATION LOCAPEC se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultés du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de l'occupant sans titre d'un logement lui appartenant à Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi le jugement relève que la société requérante avait sollicité l'indemnisation de son préjudice sur le seul fondement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2003 alors que le préjudice locatif doit être apprécié par rapport à la valeur locative estimée des locaux par comparaison avec les loyers des locaux présentant les mêmes caractéristiques ; que, si en effet, la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire, il ne résulte pas pour autant de ce principe que le juge administratif, lorsqu'il ne met pas en doute la réalité du préjudice invoqué devant lui, puisse s'abstenir de rechercher à déterminer les modalités de la réparation, en faisant au besoin usage de ses pouvoirs d'instruction ; que par suite en rejetant la demande d'indemnisation de la SCI APEC LOCATION LOCAPEC au motif qu'elle avait été calculée par référence à l'indemnité d'occupation, le tribunal a méconnu son office et entaché son jugement d'erreur de droit ; que par suite la SCI APEC LOCATION LOCAPEC est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI APEC LOCATION LOCAPEC de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCI APEC LOCATION LOCAPEC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI APEC LOCATION LOCAPEC est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI APEC LOCATION LOCAPEC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331429
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 331429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331429.20101108
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