La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2010 | FRANCE | N°339006

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 339006


Vu le pourvoi, enregistré le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel de M. Hamid A, a annulé le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ses décisions ret

irant des points du permis de conduire de M. A à la suite de ci...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel de M. Hamid A, a annulé le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ses décisions retirant des points du permis de conduire de M. A à la suite de cinq infractions relevées les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20, 14 mai 2005 à 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; que, par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal a rejeté ses demandes ; que, par un arrêt du 11 mars 2010 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20, 14 mai 2005 à 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui faisait apparaître que ce dernier s'était acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20 et 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de la réalité de ces infractions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé les décisions portant chacune retrait de un, deux, trois, trois et trois points du permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 223-1 précité, le paiement d'une amende forfaitaire établit la réalité d'une infraction entraînant retrait de points ; que, si M. A soutient que les amendes forfaitaires n'ont pas été acquittées, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20, 14 mai 2005 à 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 a été effectué respectivement les 24 décembre 2002, 20 et 23 mai 2005, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 ;

Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de point suite à l'infraction du 24 décembre 2002, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A n'a pas signé ce procès-verbal, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIIVITES LOCALES a ainsi retiré un point du permis de conduire de M. A au terme d'une procédure régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Hamid A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339006
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 339006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339006.20101108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award