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10/11/2010 | FRANCE | N°313590

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU, représentée par son président, dont le siège est au Complexe Oikos CD 5 E B.P. 5 à Villeveyrac (34560) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 16 mars 2006 par lequel le tri

bunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU, représentée par son président, dont le siège est au Complexe Oikos CD 5 E B.P. 5 à Villeveyrac (34560) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, la délibération du 14 avril 2003 par laquelle son conseil de communauté a approuvé l'augmentation de capital de la société d'économie mixte locale (SEM) Ecosite pour un montant de 350 000 euros, autorisé le vice-président délégué à Ecosite à souscrire à cette augmentation de capital et approuvé le projet de réduction de capital de cette société pour résorber partiellement ses pertes et reconstituer ses capitaux propres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU (CCNBT), qui était actionnaire de la société d'économie mixte locale (SEM) Ecosite, chargée, en particulier, de la gestion du site de la station de lagunage de la commune de Mèze, a, pour tenter de remédier à la situation financière de cette société, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, décidé, par une délibération de son conseil communautaire du 14 avril 2003, de souscrire à une augmentation de capital de cette société pour un montant de 350 000 euros, par l'acquisition de la totalité des 11 858 actions nouvelles au prix de 29,5 euros par titre, comprenant 7,6 euros de valeur nominale et 21,9 euros de prime d'émission ; que, par la même délibération, le conseil communautaire de la CCNBT a également approuvé le projet de réduction de capital de la société visant à résorber partiellement ses pertes d'exploitation et à reconstituer ses capitaux propres ; que, par un jugement du 16 mars 2006, le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé cette délibération ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général [...] ; que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. / Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ; /2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. ; que l'article L. 1522-2 du même code précise que la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. ; qu'aux termes de l'article L. 1522-4 du même code : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants acquérir ou recevoir des actions de sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le but et selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d'éventuelles augmentations de capital, dans la limite du plancher et du plafond prévus par la loi ; qu'elles peuvent par ailleurs, accorder à ces sociétés d'économie mixte locales des concours financiers dans les conditions prévues par les articles L. 1522-4 à L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que les aides que le même code autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder à des entreprises ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une délibération décidant la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement à une opération de recapitalisation d'une société d'économie mixte locale dont cette collectivité ou ce groupement est actionnaire, de vérifier si cette délibération ne conduit pas à un dépassement des règles de plancher et de plafond précitées, si, eu égard à la situation financière de cette société et aux capacités financières de la collectivité ou du groupement, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et si, enfin, elle n'est pas constitutive d'une aide qui, faute d'être autorisée par les dispositions mentionnées ci-dessus du code général des collectivités territoriales, serait illégale ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la délibération litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et rejeter en conséquence l'appel de la CCNBT, la cour s'est exclusivement fondée sur la circonstance que la situation financière de la SEM Ecosite était très dégradée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les capacités financières de la CCNBT, la cour a commis une erreur de droit ; que la CCNBT est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la CCNBT a souscrit à l'augmentation de capital de la SEM Ecosite en acquérant la totalité des 11 858 actions émises par cette dernière au prix de 29,5 euros par titre, comprenant 7,6 euros de valeur nominale et 21,9 euros de prime d'émission ; qu'il est constant que le montant de cette prime d'émission, à peu près égal au triple de la valeur de l'action, n'était pas représentatif de la différence qui aurait existé, au moment de l'opération, entre la valeur nominale et la valeur réelle des titres ; que, si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle n'est pas intégrée dans le capital social de la SEM, sur le respect du plafond de participation fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales, une telle prime ne peut s'analyser, compte tenu de la situation financière de la SEM, que comme une aide de la CCNBT à la SEM ; qu'une telle aide ne correspond à aucune de celles qu'autorisent les dispositions déjà mentionnées du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte que la délibération litigieuse est illégale ; qu'ainsi, la CCNBT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil de communauté du 14 avril 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la CCNBT et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement du même article, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande l'Etat au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU et par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313590
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES - SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES - AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET AIDES PUBLIQUES - 1) LÉGALITÉ - CONDITIONS [RJ1] - 2) CONSÉQUENCES SUR LE CONTRÔLE DU JUGE - CRITÈRES - 3) CAS DANS LEQUEL - DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE RECAPITALISATION - LE PRIX DE L'ACTION EST ASSORTI D'UNE PRIME D'ÉMISSION - LÉGALITÉ - ABSENCE - LORSQUE CETTE PRIME N'EST PAS REPRÉSENTATIVE DE LA DIFFÉRENCE QUI AURAIT EXISTÉ - AU MOMENT DE L'OPÉRATION - ENTRE LA VALEUR NOMINALE ET LA VALEUR RÉELLE DES TITRES.

135-01-06-02 1) Il appartient au juge administratif de vérifier si la participation d'une collectivité à une opération de recapitalisation d'une société d'économie mixte (SEM) ne conduit pas à un dépassement des règles de plancher et de plafond légaux, si, eu égard à la situation financière de cette société et aux capacités financières de la collectivité ou du groupement, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et si, enfin, elle n'est pas constitutive d'une aide qui, faute d'être autorisée par les dispositions du code général des collectivités territoriales, serait illégale.,,2) Le juge commet une erreur de droit en ne prenant en compte, pour juger si la participation d'une collectivité à une opération de recapitalisation d'une SEM est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la seule situation financière de la société, sans examiner les capacités financières de la collectivité.,,3) Lorsque, dans le cadre d'une opération de recapitalisation d'une SEM, le prix de l'action est assorti d'une prime d'émission qui n'est pas représentative de la différence qui aurait existé, au moment de l'opération, entre la valeur nominale et la valeur réelle des titres, le paiement de cette prime par la collectivité s'analyse comme une aide, illégale faute de faire partie de celles autorisées par la loi.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES - AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET AIDES PUBLIQUES - CONTRÔLE DU JUGE - CRITÈRES.

54-07-02-04 Le juge commet une erreur de droit en ne prenant en compte, pour juger si la participation d'une collectivité à une opération de recapitalisation d'une société d'économie mixte (SEM) est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la seule situation financière de la société, sans examiner les capacités financières de la collectivité.


Références :

[RJ1]

Cf., avant la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, 17 janvier 1994, Préfet du département des Alpes de Haute-Provence c/ Commune d'Allos, n° 186279, p. 18.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 313590
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313590.20101110
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