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10/11/2010 | FRANCE | N°315711

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 315711


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, après l'avoir partiellement déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 à concurrence de l'incidence sur son imposition personnelle de l'admission en charges déductibles des résultats de la SNC Lamentin des honoraires versés

l'EURL Groupe immobilier, rejeté le surplus des conclusions de sa requêt...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, après l'avoir partiellement déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 à concurrence de l'incidence sur son imposition personnelle de l'admission en charges déductibles des résultats de la SNC Lamentin des honoraires versés à l'EURL Groupe immobilier, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de cet impôt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Lamentin, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a, selon la procédure contradictoire de redressement, remis en cause le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'année 1995 ; que la SNC Lamentin compte parmi ses associés la SARL Aranne qui a elle-même opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont M. et Mme A sont les deux seuls associés ; que ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison de la remise en cause du déficit imputé sur leurs revenus à la suite du redressement des bases d'imposition de la SNC Lamentin, à proportion des droits détenus par la SARL Aranne dans le capital de cette société ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette les conclusions de l'appel qu'il a interjeté du jugement du 30 mars 2006 du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison du redressement mentionné ci-dessus ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont en application de l'article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comporteraient des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que la SNC Lamentin s'était vu notifier le 2 décembre 1998, soit avant l'expiration du droit de reprise de l'administration, les redressements résultant du rejet par l'administration de la déduction pratiquée par cette société au 31 décembre 1995 au titre des dispositions alors en vigueur de l'article 238 bis HA du code général des impôts, que cette notification avait régulièrement interrompu la prescription à l'égard tant de la SARL Aranne que de M. A sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, lesquelles ont pour seul objet de préciser que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est suivie entre celle-ci et l'administration des impôts et n'excluent pas l'hypothèse d'une société dont les associés seraient des personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'obligation d'information des conséquences du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration notifie personnellement aux associés personnes physiques d'une société, à laquelle s'applique le régime fiscal des sociétés de personnes, les conséquences des redressements notifiés à cette société après expiration du délai de reprise dès lors que la prescription été interrompue à leur égard par la notification de redressements adressée dans le délai de reprise à cette société ; que, dès lors, en jugeant que la prescription avait été interrompue à l'égard des époux A par la notification de redressements adressée à la SNC Lamentin et qu'ainsi la notification qui leur avait été adressée le 18 janvier 1999 en conséquence des redressements notifiés à ladite société avait pu légalement intervenir après expiration du délai de reprise pour les impositions dues au titre de l'année 1995, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ; que la règle qui résulte de cette dernière disposition selon laquelle l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis à été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ne trouve toutefois à s'appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'en jugeant que la circonstance que la commission départementale des impôts, saisie par la SNC Lamentin, n'ait rendu son avis que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ne serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition que dans le cas où celle-ci serait compétente, la cour aurait commis une erreur de droit ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée sur ce point, après avoir relevé que l'investissement réalisé par la SNC Lamentin n'avait été effectué dans aucun des secteurs limitativement énumérés au III bis et III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôt donnant lieu à agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget, que la lettre de ce ministre en date du 18 décembre 1995, dont le contenu, au demeurant, ne correspondait pas à celui d'une décision d'agrément, ne pouvait être regardée comme un agrément préalable au sens du III bis et III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôt et que, par suite, l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, s'en prévaloir pour soutenir qu'elle lui conférait un droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315711
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FAITE À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES À L'ÉGARD DES ASSOCIÉS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ELLE-MÊME ASSOCIÉE DE LA SOCIÉTÉ REDRESSÉE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02-02 La notification régulièrement faite à une société de personnes des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques, mais aussi, quand les associés de celle-ci comportent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, des personnes physiques associées de ces dernières sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - COMMISSION DÉPARTEMENTALE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ - MALGRÉ LES DISPOSITIONS DE L'ART - R - 60-3 DU LPF - DE METTRE RÉGULIÈREMENT EN RECOUVREMENT UNE IMPOSITION SUR LAQUELLE UN AVIS A ÉTÉ ÉMIS PAR LA COMMISSION AVANT QUE CET AVIS N'AIT ÉTÉ NOTIFIÉ AU CONTRIBUABLE.

19-01-03-02-03-01 La règle qui résulte de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales (LPF), selon laquelle l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis à été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ne trouve à s'appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions de l'article L. 59 A du même livre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - PRESCRIPTION - EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FAITE À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES À L'ÉGARD DES ASSOCIÉS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ELLE-MÊME ASSOCIÉE DE LA SOCIÉTÉ REDRESSÉE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-04 La notification régulièrement faite à une société de personnes des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques, mais aussi, quand les associés de celle-ci comportent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, des personnes physiques associées de ces dernières sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - POSSIBILITÉ - MALGRÉ LES DISPOSITIONS DE L'ART - R - 60-3 DU LPF - DE METTRE RÉGULIÈREMENT EN RECOUVREMENT UNE IMPOSITION SUR LAQUELLE UN AVIS A ÉTÉ ÉMIS PAR LA CDI AVANT QUE CET AVIS N'AIT ÉTÉ NOTIFIÉ AU CONTRIBUABLE - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA COMMISSION N'ÉTAIT PAS COMPÉTENTE POUR SE PRONONCER.

19-01-05-01-02 La règle qui résulte de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales (LPF), selon laquelle l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis à été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ne trouve à s'appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions de l'article L. 59 A du même livre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FAITE À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES À L'ÉGARD DES ASSOCIÉS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ELLE-MÊME ASSOCIÉE DE LA SOCIÉTÉ REDRESSÉE - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-01-02-03 La notification régulièrement faite à une société de personnes des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques, mais aussi, quand les associés de celle-ci comportent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, des personnes physiques associées de ces dernières sociétés.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 8 avril 1994, Touchais, n° 60405 et 65876, p. 181. Comp., pour la procédure d'imposition, 31 mars 2010, Petit, n° 297305, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 315711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315711.20101110
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